TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202079_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A C, représenté par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Cameroun, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant camerounais né le 29 novembre 1994, déclare être entré en France irrégulièrement le 7 octobre 2018. Il a sollicité, le 18 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une française. Par un arrêté du 27 avril 2022, dont M. C demande l'annulation par sa requête ci-dessus analysée, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Selon l'article L. 313-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". L'article L. 312-3 de ce code dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète d'Indre-et-Loire a refusé l'admission au séjour de M. C en qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, en méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi, il ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code. Si M. C allègue, sans l'établir, être arrivé en France le 2 octobre 2015, et non comme le soutient la préfète en 2018, il ne conteste cependant pas être entré irrégulièrement sur le territoire. Dans ces circonstances, et alors même qu'il est marié avec Mme B depuis le 23 octobre 2020, qu'il maitrise la langue française et qu'il aurait refait sa vie en France, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C. Par suite, les moyens sont écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 27 avril 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu également de rejeter, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, Patricia D L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLELa greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202079_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel