TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202079_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Diaz, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté le recours de Mme B contre la notification d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 283,22 euros ; - d'enjoindre au conseil départemental du Jura de rembourser Mme B des sommes déjà recouvrées au titre de l'indu, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne lui a jamais été versé 2 283,22 euros de RSA sur la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le département du Jura conclut au rejet de la requête. Le département du Jura soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mai 2022, la CAF du Jura a notifié à Mme B un indu de RSA pour un montant total de 2 283,22 euros, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. Le 18 juillet 2022, l'intéressée a contesté le principe de cette dette. Le département du Jura a rejeté ce recours par une décision du 26 octobre 2022 dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Mme B conteste le montant de l'indu du RSA fixé à 2 283,22 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. Il résulte de l'instruction que, sur cette période, Mme B n'a perçu que 728,40 euros de RSA. Si dans ses écritures le département du Jura fait valoir que la différence entre les deux sommes correspond à une dette d'allocation adulte handicapée (AAH), ces deux prestations sociales ne se confondant pas, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle a fixé à 2 283,22 euros le montant de l'indu de RSA perçu par Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que les retenues opérées par la CAF du Jura sur les allocations adulte handicapé versées à la requérante à compter du mois de mai 2022 l'ont été au titre d'un indu d'AAH et non au titre de l'indu de RSA en litige. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge du département du Jura une somme de 750 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 26 octobre 2022 est annulée en tant qu'elle a fixé à 2 283,22 euros le montant de l'indu de RSA perçu par Mme B. Article 2 : Le département du Jura versera à Mme B une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Jura et à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2202079_20231212
Données disponibles
- Texte intégral