TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202080_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par la société d'avocats Cap avocats, Me Presle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le délai de départ : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Trimouille, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2022 à 9h30 en présence de Mme Petit, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise entrée en France, selon ses déclarations, le 26 novembre 2021, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 janvier 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 4. L'arrêté en litige est signé par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 690-2022 de la préfète de l'Allier du 30 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 03-2022-043 de la préfecture du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il comporte les éléments d'identification de Mme B, sa date d'entrée en France, le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 28 janvier 2022 et l'examen de sa situation personnelle sur le territoire français. Par suite, alors même que la décision en litige ne comporte pas de mention relative à une demande de titre de séjour déposée faisant état des violences conjugales dont elle indique avoir été victime et dès lors que la motivation n'a pas à être exhaustive, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 8. En l'espèce, Mme B produit à l'appui de sa requête un courrier de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", daté du 9 septembre 2022 et dont elle ne justifie pas de la date de sa transmission en préfecture, celle-ci étant nécessairement intervenue postérieurement à la décision attaquée. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète de l'Allier ait examiné d'office sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions précitées. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la fille mineure de la requérante ne sera pas en sécurité physiquement et psychologiquement en Albanie. Par ailleurs, la décision contestée n'a, par ailleurs, ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 13. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Allier a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En second lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que la préfète aurait omis d'exercer son pouvoir d'appréciation ou qu'elle se serait estimée à tort en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement faire valoir que la préfète de l'Allier n'a pas fait état des violences conjugales qui ont été évoquées à l'appui de sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été introduite postérieurement à la décision attaquée. Par voie de conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de départ volontaire fixé à trente jours serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni d'une erreur de fait. 15. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202080 jg
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202080_20221019
Données disponibles
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