TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202080_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B C et Mme D C, représentés par Me Mary, avocat, demandent au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise aux fins de constater les désordres affectant l'immeuble dont ils sont propriétaires sur la parcelle cadastrée AA 21 au 60, rue de l'Eglise sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude (11120), de décrire la nature des travaux effectués sur la parcelle n°AA 19 par la commune et ceux à réaliser pour éviter l'effondrement de leur immeuble et le consolider et évaluer leur préjudice ; 2°) de condamner la commune de Saint-Nazaire-d'Aude à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'à la suite de la démolition entreprise le 17 décembre 2021 sur un immeuble considéré sans maître sis 34, Place de l'Eglise, le mur restant menace de s'effondrer sur leur propriété. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande de M. et Mme C, tendant à faire constater les désordres affectant la propriété qu'ils possèdent sur la parcelle cadastrée AA 21 et de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices subis, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C présentées sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : M. A E domicilié 208 avenue de Truilhas à Sallèles d'Aude (11500) comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux au 60 rue de l'Eglise ; * constater et décrire avec précision l'état de la propriété de M. et Mme C ; * préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * donner tous les éléments permettant au tribunal d'apprécier les causes et les origines des désordres et malfaçons constatés et, dans le cas de causes multiples, en évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et, en cas de partage de responsabilité, de proposer des parts d'imputabilité ; * indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; * fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices qu'elle subit. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à M.et Mme C et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D C, à la commune de Saint-Nazaire-d'Aude et à l'expert. Fait à Montpellier, le 7 novembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 202La greffière, E. Folio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2202080_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel