TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202080_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise sans qu'ait été observée une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, rapporteur, - et les observations de Me Brey, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 10 novembre 1981, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2018. Le 2 août 2022, M. A a été interpellé par les services de gendarmerie à la suite d'un contrôle routier du même jour. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. A à résidence pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 1e de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en juin 2018, après l'exécution le 10 avril 2018 de la mesure d'éloignement qui avait été prise à son encontre, n'a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative, et que par conséquent il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. 5. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a, par courrier du 25 août 2020, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, en actualisant les pièces de son dossier par courriers des 27 janvier et 4 septembre 2021, et du 10 mai 2022. Un courrier de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi adressé à l'employeur de l'intéressé le 11 février 2021 indique que cette demande était à l'instruction, ce que confirme un courrier électronique adressé au service des étrangers de la préfecture le 9 septembre 2021 par une personne qui accompagne le requérant dans ses démarches, relatif à une mise à jour du dossier de M. A, complété sur les conseils de la préfecture, selon ce courrier. En outre, le requérant a mentionné lors de son audition du 2 août 2022 que les services de la préfecture lui avaient indiqué que sa demande de régularisation était en cours de traitement. 6. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée, prise au motif qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative, est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation alors que le préfet, qui a précisé dans ses écritures en défense que l'omission de la mention de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé n'a eu aucune influence sur le sens de la décision contestée, ne saurait utilement se prévaloir de cette décision implicite de rejet, qui est née quatre mois après le dépôt de la demande de titre de séjour, dès lors que la décision d'éloignement contestée n'est pas fondée sur ce motif. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 2 août 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Brey. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2202080_20221124
Données disponibles
- Texte intégral