TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202080_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A F C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé, le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Cavelier, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A F C, ressortissant camerounais né en 1986 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France, selon ses déclarations, le 18 décembre 2010. Il a obtenu une carte de séjour temporaire vie privée et familiale puis une carte de résident valable du 22 novembre 2014 au 21 novembre 2024. L'arrêté du 16 novembre 2020 portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E D, a été annulé par un jugement du présent tribunal au motif que le préfet s'était estimé à tort en situation de compétence liée. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a de nouveau rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 11 de la convention, en date du 24 janvier 1994, entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / () / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". En outre, aux termes de l'article 12 de la même convention : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État de résidence. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit () ". 4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ressort des termes mêmes de la décision du 29 juillet 2022 en litige que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet de l'Orne s'est borné à constater que les ressources de l'intéressé, de 1 456,93 euros par mois, étaient insuffisantes compte tenu de la composition de son foyer et a estimé, en conséquence, qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande. Par suite, le préfet de l'Orne s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C et a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 juillet 2022 portant refus de regroupement familial doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. C. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de l'Orne, ou à tout préfet territorialement compétent, et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du préfet de l'Orne du 29 juillet 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2202080_20230324
Données disponibles
- Texte intégral