TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202081_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Habiles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022, par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter aux services de police deux jours par semaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Habiles, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision prise sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a pour effet de le séparer de sa famille. En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - il justifie de circonstances exceptionnelles liées à sa vie privée et familiale en France ; - le préfet n'a pas pris en compte ses considérations humanitaires au regard de son droit au séjour, ni même au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il fait état de circonstances humanitaires en ce qu'il vit en France depuis près de quatre ans avec sa famille, ses enfants sont scolarisés sur le territoire français et il bénéficie d'un suivi médical au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a pour effet de le séparer de sa famille ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle ne comporte pas les motifs sur lesquels la préfète de l'Allier s'est fondée pour caractériser la perspective d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle a le caractère d'une mesure coercitive visant au départ de l'étranger, alors qu'il est malade et nécessite une prise en charge médicale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle l'oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Moulins alors qu'il présente un état de santé précaire et qu'il se déplace difficilement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est malade et vit en France accompagné de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète de l'Allier conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 septembre 2022 portant assignation à résidence et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu à statuer sur la décision d'assignation à résidence du 30 septembre 2022 qui a été retirée et substituée par une décision du 3 octobre 2022 ; - l'auteur de l'acte est compétent pour le signer ; - la décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée ; - elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'appréciation dès lors qu'elle ne fait pas obstacle aux problèmes de santé allégués par le requérant. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 octobre 2022 à 11h15 en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Habiles, représentant M. E, qui reprend les termes de sa requête, précise qu'elle a entendu demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence du 3 octobre 2022 et rappelle les faits de l'espèce notamment qu'il convient de prendre en compte l'état de santé et la vie privée et familiale du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant géorgien, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le requérant a sollicité le bénéfice de l'asile, cette demande ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 aout 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 janvier 2020. L'intéressé a, en dernier lieu, le 29 juin 2020, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 février 2021, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. L'intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de la gendarmerie nationale, le 29 septembre 2022, pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin par une décision du 3 octobre 2022, la préfète de l'Allier a retiré sa précédente assignation et a prononcé une nouvelle assignation pour la même durée. Dans le dernier état de ses écritures, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 et de l'assignation à résidence du 3 octobre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la décision d'assignation à résidence du 30 septembre 2022 : 4. La préfète de l'Allier fait valoir qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre sa décision portant assignation à résidence du 30 septembre 2022 au motif que cette décision a été retirée par un arrêté postérieur du 3 octobre 2022 notifié le 5 octobre suivant à 15 heures 30 à M. E. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a pas été contestée par le requérant. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C B, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, en vertu d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n° 20220570 du 21 avril 2022, publiée le jour suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 63-2022-045 de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire, qui vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce notamment que M. E se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et mentionne les éléments liés à sa situation pressionnelle et familiale, comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 8. M. E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'illégalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Par suite, M. E ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'illégalité. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. E fait valoir que sa vie privée et familiale est en France, que ses enfants y sont scolarisés et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en 2018 et se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis plus de deux ans. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ailleurs qu'en France, notamment en Géorgie, pays d'origine du requérant et de sa compagne, ni que ses deux filles ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, alors qu'il a fait l'objet de deux condamnations par le juge pénal et, en outre, qu'il n'est pas contesté qu'il a été entendu par les services de police pour des faits de vols, d'usage de stupéfiants et de conduite de véhicule sans assurance. Si M. E soutient qu'il bénéficie d'un suivi médical au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, il n'est pas établi que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ce suivi ne pourrait pas être effectué en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 12. Le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. E, en se fondant sur les 1° et 3° susvisés de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public, dès lors, d'une part, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol commis à plusieurs reprises, de conduite de véhicule sans assurance et d'usage de stupéfiants, et d'autre part, qu'il a été condamné le 4 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, et le 14 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Nevers à six mois d'emprisonnement aménagé sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Ces motifs, qui ne sont pas contestés par le requérant suffisaient, à eux-seuls, à fonder un refus de délai de départ volontaire, quand bien même l'intéressé résiderait en France avec sa famille. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. M. E se prévaut de ce qu'il vit en France depuis près de quatre ans avec sa famille, dont les enfants sont scolarisés, et de ce qu'il bénéficie d'un suivi médical au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en raison de sa pathologie. Ces circonstances ne sauraient, toutefois, être regardées comme constitutives de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant que l'autorité administrative compétente, alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, s'abstienne d'édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit par suite être écarté. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d 'assignation à résidence : 17. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de l'Allier du 30 mars 2022, régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 18. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". En l'espèce, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (). ". Et l'article R. 733-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 20. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Allier a assigné M. E à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, en lui interdisant d'en sortir sans autorisation et en l'astreignant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 10 heures et 11 heures, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de Moulins. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il réside en France avec son épouse et ses deux enfants, n'apporte aucun élément de nature à établir que cette décision ferait peser sur lui une contrainte excessive au regard des finalités poursuivies. Si M. E affirme que sa situation personnelle rendrait disproportionnée l'assignation à résidence attaquée et la fréquence des pointages qui lui est imposée, notamment au regard de son état de santé, il ne produit toutefois aucun élément pour en justifier. A cet égard, la préfète de l'Allier indique sans être contredite dans ses écritures en défense avoir délivré un sauf-conduit lui permettant de se rendre à ses rendez-vous médicaux. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il n'est pas plus fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence. Par suite la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, C. DLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202081
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202081_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel