TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202082_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 9 février 2022, confirmé le refus, opposé le 18 juin 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle souffre d'abcès qui se surinfectent, que lors de crises inflammatoires, ils s'étendent et que compte-tenu de cet état de santé et douleurs qui l'accompagne, sa mobilité est nécessairement réduite ce qui la gêne de façon permanente dans les actes de sa vie quotidienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les évaluations réalisées les 8 juin 2021 et 28 janvier 2022 par l'équipe médico-sociale pluridisciplinaire n'ont fait apparaitre aucune difficulté, voire des difficultés seulement modérées, dans les déplacements à pied de Mme A laquelle n'a en outre recours à aucune aide technique et ne subit aucune altération de ses facultés mentales et cognitives. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 mai 2020, Mme A, né le 3 septembre 1985, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 18 juin 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable. Le 12 août 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 3 février 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 9 février 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. 3. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Mme A soutient que les abcès dont elle souffre provoque des douleurs sévères qui réduisent, en particulier, lors des crises inflammatoires, sa capacité de déplacement à pied. Toutefois, et en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 21 avril 2022, Mme A n'a produit aucun justificatif de nature à établir que son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Par voie de conséquence, en l'état du dossier, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2202082_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel