TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202082_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 22 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 28 juin 1982, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture le 22 novembre 2021. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.
3. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué à M. A, dans le délai imparti, les motifs de la décision implicite née du silence gardé sur la demande de titre de séjour reçue par ses services le 22 novembre 2021. Il ressort des termes de cette communication des motifs, qui mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que M. A, célibataire et sans enfant, ne démontre pas une intégration suffisamment caractérisée, ne présente aucun élément déterminant s'agissant de sa situation professionnelle et ne justifie pas de l'ancienneté alléguée de son séjour en France, qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision litigieuse. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. Les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir la réalité de la résidence habituelle sur le territoire de M. A depuis plus de dix ans, et notamment pour les années 2012 et 2013 pour lesquelles ne sont versées à l'instance que quelques pièces éparses, à savoir quelques factures d'achats et documents médicaux. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Les pièces produites au soutien de ses allégations par M. A, qui est célibataire et sans charges de famille et se prévaut de sa résidence stable en France depuis l'année 2002, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère stable de son séjour en France. En outre, la circonstance qu'il disposerait d'une promesse d'embauche en date du 20 octobre 2021 en qualité de régulateur de stationnement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée n'est pas, à elle seule, de nature à établir une intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité au sein de la société française. Enfin, la présence en France de sa sœur, qui est titulaire d'une carte de séjour et atteste l'héberger, ainsi que de ses frères, avec lesquels ses liens de parenté ainsi que l'intensité des relations ne sont au demeurant pas établis, ne caractérise pas davantage une insertion particulière du requérant en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir ni que la décision litigieuse a méconnu les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, M. A n'établit pas séjourner en France depuis vingt ans. D'autre part, la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de régulateur de stationnement ne constitue ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la communication des motifs que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
M. Pouget
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2202082_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel