TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202084_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. B D A, représenté par Me Bonnard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022, notifié le même jour à 19h45, par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022, notifié le même jour à 19h46, par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie trois jours par semaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à Me Bonnard, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble de sa situation familiale ; - elle est entachée, pour ce même motif, d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son exécution entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation eu égard à ses liens anciens, intenses et stables en France depuis 1993, à l'exercice conjoint avec son ex compagne de l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs et à la présence de ses parents âgés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il n'a plus de famille en Birmanie et que ses enfants, parents et sœurs résident sur le territoire français ; - le préfet de la Haute-Loire ne caractérise pas les menaces à l'ordre public dès lors que la falsification d'un document n'a aucune répercussion sur la cohésion nationale, que la commission d'infractions pénales ne signifie pas qu'il représente un danger pour l'ordre public et que pour les faits postérieurs à 2018, il est présumé innocent ; En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble de sa situation familiale ; - elle est entachée, pour ce même motif, d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ; - le préfet de la Haute-Loire a méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il ne caractérise pas une menace à l'ordre public et que, d'autre part, il ne présente pas de risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français eu égard à la circonstance qu'il a été assigné à résidence ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble de sa situation familiale ; - elle est entachée, pour ce même motif, d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 5-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole n°4 annexé à cette convention ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du but recherché. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés en droit et en fait ; - il a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. A ne démontre pas la réalité des liens qu'il a tissés en France et son intégration dans la société française ; - la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que, d'une part, le requérant ne démontre pas ne plus avoir d'attaches en Birmanie, qu'il ne prouve pas la présence de ses sœurs en France et qu'il peut constituer sa propre cellule familiale sans ses parents ; d'autre part, M. A a commis plusieurs troubles à l'ordre public ; - la décision est légale au regard des dispositions de l'article 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la menace pour l'ordre public ; en tout état de cause, le requérant représente une menace à l'ordre public ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 5-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole n°4 annexé à cette convention ne sont assortis d'aucun argument et sont, dès lors, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 octobre 2022 à 11h00 en présence de Mme Humez, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Bonnard, représentant M. A, qui reprend les termes de sa requête et rappelle les faits de l'espèce notamment que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté en ce qu'il manque des éléments relatifs à sa situation familiale, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il atteste maintenir des liens avec ses enfants même s'il ne les voit pas à cause de la distance qui les sépare, qu'il a l'autorité parentale et est soutient de famille notamment de ses parents âgés ; le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public suite à la falsification de documents pour laquelle il n'a pas été condamné. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant birman, est entré en France en 1993 et s'est vu délivrer deux cartes de résident entre 1998 et 2018. L'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la gendarmerie nationale, le 30 septembre 2022, pour des faits de faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter aux services de la gendarmerie nationale trois jours par semaine. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A est entré en France en 1993, qu'il a bénéficié à deux reprises de cartes de résident dont la dernière a expiré le 4 mai 2018, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date, qu'il a été condamné à trois peines d'emprisonnement de six mois, un an et six mois entre 2013 et 2018 et qu'il a, en dernier lieu, été interpellé le 30 septembre 2022 pour des faits de récidive d'usage de faux documents administratif. Le préfet de la Haute-Loire précise qu'eu égard à ses différentes condamnations et aux déclarations faites au cours de son audition, il n'a pas décidé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation, que le requérant n'établit pas relever d'une des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prévues à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que s'il déclare avoir deux enfants, il n'entretient plus de liens avec eux depuis trois ans. Enfin, le préfet précise que l'intéressé admet avoir exercé des emplois avec un titre de séjour falsifié entre les mois de juillet 2020 et décembre 2021, puis quelques jours en 2022. Il ressort aussi de cette motivation que ce dernier a bien procédé à un examen sérieux et préalable de la situation de M. A avant de prendre sa décision. Par suite, et alors même que le préfet de la Haute-Loire, qui n'était pas tenu d'envisager l'ensemble des particularités de sa situation personnelle et familiale, n'a pas pris en compte la présence de ses parents et de ses sœurs sur le territoire français, les moyens invoqués par M. A tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, M. A fait valoir que le préfet de la Haute-Loire qui s'est fondé sur les dispositions précités de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne caractérise pas les menaces à l'ordre public dès lors que la falsification d'un document qui lui est reprochée n'a aucune répercussion sur la cohésion nationale, que la commission d'infractions pénales ne signifie pas qu'il représente un danger pour l'ordre public et que, pour les faits postérieurs à 2018, il est présumé innocent. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Loire s'est également fondé sur le 6° de cet article qui permet d'éloigner un étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et qui, en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail, a exercé une activité salariée sans avoir obtenu une autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui séjournait irrégulièrement en France depuis plus de quatre ans, a exercé des emplois sans autorisation de fin juillet 2020 à décembre 2021 et quelques jours en 2022. Ces éléments, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, suffisent à caractériser l'exercice irrégulière d'une activité salariée. Par suite le préfet de la Haute-Loire pouvait légalement obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 611-1. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 9. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1993, où réside également ses deux enfants mineurs avec qui il a des liens importants et qu'il s'engage dans leur éducation. Si le requérant produit des preuves de transfert d'argent à la mère de ses enfants entre 2014 et 2017, il n'établit pas subvenir à leurs besoins. En outre, l'échange de sms avec l'une de ses filles dont l'intéressé se prévaut, au demeurant non daté, évoquant le besoin d'argent de ses enfants pour la rentrée, n'établit pas davantage la réalité de ses liens avec ses enfants et sa contribution à leur entretien ou à leur éducation, alors même qu'il a reconnu auprès des services préfectoraux qu'il ne les a pas vus depuis trois ans. Si le requérant se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses sœurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, en prenant cette décision, le préfet de la Haute-Loire n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Enfin, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A n'établit ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs, ni entretenir avec ces derniers des liens d'une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignement permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignement inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. En premier lieu, la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement vise les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4°, du 7° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code, a rappelé l'ensemble de la situation de M. A et plus particulièrement les circonstances ayant conduit le préfet à estimer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il a indiqué à plusieurs reprises son souhait de ne pas quitter le territoire français, qu'il ne présente aucun document de voyage ou d'identité et qu'il ne présente aucune circonstance particulière justifiant l'octroi d'un tel délai. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision litigieuse, qui rappelle la situation familiale sur le territoire français, que le préfet de la Haute-Loire n'aurait pas procédé à un examen personnel de sa situation. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés. 14. En second lieu, M. A soutient que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public. Toutefois, le préfet de la Haute-Loire s'est fondé notamment sur 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoie notamment aux 4°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a indiqué à plusieurs reprises lors de son audition du 30 septembre 2022 ne pas souhaiter quitter le territoire français, a falsifié sa carte de résident pour en modifier les dates de validité et en a fait usage pour se procurer des emplois. Ces éléments, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale suffisent à caractériser les faits reprochés. Par suite, le préfet de la Haute-Loire pouvait légalement refuser de lui accorder un départ volontaire en se fondant sur les seules dispositions du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 15. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 et du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'un étranger, pour lequel il existe une perspective raisonnable d'éloignement, ne soit pas en mesure de quitter immédiatement le territoire, notamment dans le cadre d'un éloignement d'office, et soit susceptible, pour cette raison, d'être assigné à résidence ne fait pas obstacle à ce qu'il se voit refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire, d'autant plus que le requérant a exprimé son intention de rester sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a entaché son refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire d'aucune contradiction et n'a pas méconnu l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 17. En premier lieu, la décision contestée vise le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux et préalable de la situation de M. A avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés. 18. En deuxième lieu, M. A soutient que la mesure d'assignation à résidence méconnait les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que : " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ". Toutefois, ces stipulations réservent sans ambiguïté le droit de circuler à celles et ceux qui se trouvent régulièrement sur le territoire français. Or, ainsi qu'il a été dit, M A ne dispose d'aucun titre de séjour et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision assignant M. A à résidence et l'obligeant à pointer à la gendarmerie, constituerait une mesure injustifiée et disproportionnée au regard du but poursuivi. Il ne saurait dès lors soutenir que l'assignation à résidence, qui lui évite d'être placée en rétention, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : () f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ". 21. Si une mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l'égard du requérant apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc pas être utilement invoqué. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation d'une part, de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, C. CLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202084 jg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2202084_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel