TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202084_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n° 2202084, M. E, représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n° 2202085, Mme D, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A, ressortissants kosovars nés respectivement les 6 mai 1985 et 17 mars 1987, sont entrés irrégulièrement en France début 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2014 et 2015. Ils ont alors fait l'objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en 2015 et 2016, qu'ils n'ont pas exécutés. Le 16 août 2022, M. C et Mme A ont demandé la régularisation de leur situation. Par des arrêtés du 26 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté leurs demandes et a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. C et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Par un jugement du 30 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, leur interdisant de retourner en France et les assignant à résidence et, enfin, a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Les requérants soutiennent qu'ils résident en France depuis près de dix ans occupant un appartement à Belfort, que leurs deux enfants sont nés en France et y sont scolarisés, que M C a bénéficié de plusieurs promesses d'embauche et que le frère de ce dernier réside régulièrement à Belfort depuis 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont été autorisés à se maintenir sur le territoire français que le temps nécessaire à l'examen puis au réexamen de leurs demandes d'asile, qu'ils n'ont ensuite pas exécuté les mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet en 2015 et 2016, M. C refusant même d'embarquer dans un avion à destination du Kosovo, et qu'ils se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français depuis lors. Enfin, les requérants, qui ont vécu la majeure partie de leur vie au Kosovo, n'apportent aucun autre élément de nature à prouver qu'ils seraient insérés personnellement, socialement et professionnellement, de manière significative, au sein de la société française. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour sur la situation personnelle des intéressés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Compte tenu des éléments développés au point 4, rien ne s'oppose à ce que M. C et Mme A, qui sont tous les deux de nationalité kosovare, poursuivent leur vie privée et familiale au Kosovo avec leurs enfants. Par ailleurs, les décisions portant refus de titre de séjour n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérant de leurs enfants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et Mme A ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Mme F A et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, président, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, M. BLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commisaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière 2-2202085
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2202084_20230406