TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2202084_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 avril 2022, le 12 avril 2022, le 25 avril 2022 et le 16 mai 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 800,55 euros ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 219,44 euros. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est dans l'incapacité de rembourser ces indus. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la prime d'activité. Le 16 avril 2021, un premier indu de cette allocation d'un montant de 864,15 euros lui a été notifié. Le 14 février 2022, un second indu de prime d'activité d'un montant de 3 800,55 euros lui a été notifié. Mme B a demandé la remise de ces indus. Par deux décisions du 8 mars 2022 et du 5 mai 2022, la caisse lui a accordé une remise partielle de l'indu de 3 800,55 euros en le ramenant à 1 900,28 euros et a rejeté sa demande s'agissant du résidu de l'indu d'un montant initial de 864,15 euros alors fixé à 219,44 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder la remise totale de ces dettes. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments fournis par la requérante, qui ne sont pas contestés en défense, que les revenus du foyer de Mme B s'élèvent en moyenne à 1 187 euros et qu'elle supporte des charges dont le montant est évalué à une moyenne annuelle de 3 639 euros soit 303,25 euros par mois. Par suite le revenu moyen disponible du foyer s'établit en l'espèce à 883,75 euros pour deux personnes. Par conséquent, eu égard à cette situation il y a lieu d'annuler les décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 8 mars 2022 et du 5 mai 2022 et d'accorder une remise totale de l'indu de 219,44 euros ainsi qu'une remise supplémentaire de 50 % de l'indu restant dû de 1 900,28 euros qui est ainsi ramené à 950,14 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 8 mars 2022 et du 5 mai 2022 sont annulées. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 219,44 euros. Article 3 : Il est accordé à Mme B une remise supplémentaire de 50 % de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 900,27 euros qui est ramenée à 950,14 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2202084_20240229
Données disponibles
- Texte intégral