TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202084_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022 et un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la commune de Saint-Philibert, représentée par Me Telenga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de Gevrey-Chambertin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Compostière de Bourgogne, relative aux opérations de terrassement d'un terrain sis route de Saint-Philibert en vue de l'exercice d'une activité de compostage ; 2°) d'ordonner la remise en état d'origine avant travaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gevrey-Chambertin le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de déclaration préalable de travaux ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas de plans en coupe et que les éléments graphiques sont insuffisants ; - la société Compostière de Bourgogne n'est pas propriétaire du terrain d'assiette du projet, de sorte que l'article R. 423-1 du même code est méconnu ; - le projet, qui ne relève ni de l'activité agricole ni d'un service public ou d'un intérêt collectif, n'est pas au nombre de ceux qu'autorisent, en zone agricole, les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article A 3 du même règlement, compte tenu du manque de sécurité des accès ; - il méconnaît l'article A 4 de ce règlement en raison de l'importance de la surface imperméabilisée et de l'insuffisance du traitement des eaux et effluents ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait des risques induits par le surplomb d'ouvrages électriques, par les problèmes de circulation, et par la pollution inhérente à ce type d'installations. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 7 juin 2023, la commune de Gevrey-Chambertin représentée par le cabinet Adaes avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Saint-Philibert la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, la commune de Saint-Philibert ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pèche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de Me Perche, représentant la commune de Saint-Philibert et de Me De Mesnard représentant la commune de Gevrey-Chambertin. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 juillet 2022, le maire de Gevrey-Chambertin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Compostière de Bourgogne, relative aux opérations de terrassement d'un terrain sis route de Saint-Philibert en vue de l'exercice d'une activité de compostage. La commune de Saint-Philibert demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de déclaration comporte un plan de coupe et des représentations graphiques suffisantes pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier la teneur du projet. Le moyen tiré des insuffisances du dossier doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, sous réserve de la fraude, le demandeur qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de déclaration préalable de travaux doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande. La société Compostière de Bourgogne a certifié dans son dossier de déclaration avoir qualité pour déposer cette déclaration préalable, et il n'est fait état d'aucun élément permettant de mettre en doute cette qualité. 4. En troisième lieu, selon l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Gevrey-Chambertin, sont interdites en zone A : " - les constructions à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales et de bureaux, et les dépôts non liés aux activités agricoles autorisées dans la zone, - toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article A2 ". Selon l'article A2 : " sont admises les constructions non interdites à l'article A 1 et les occupations et installations autorisées sous les conditions fixée ci-après " notamment les constructions et installations liées aux activités agricoles telles que définies à l'article L. 311-1 du code rural, et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Selon l'article L. 311-1 du code rural et de la pèche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'activité projetée consiste à produire du compost à partir de déchets issus, pour la plus grande part, de l'activité agricole, dont des fumiers et des sarments ou des rafles de vigne, provenant d'exploitations agricoles proches, ainsi que, dans une proportion limitée, de déchets végétaux issus de scieries et d'entreprises paysagistes. Le processus de compostage résulte de la dégradation microbienne, et ne nécessite que peu d'intervention humaine : il commence par le broyage des éléments, leur mise en andain, qui sont retournés une fois par mois, et si nécessaire arrosés, leur température étant surveillée régulièrement, une fois par semaine. Après la phase de fermentation, qui dure six mois, puis de maturation, qui dure trois mois, le compost est criblé pour être affiné, puis vendu pour l'essentiel en vrac à des exploitants agricoles pour être épandu sur leurs sites de culture, une petite partie étant vendue en bac de faible quantité aux particuliers. 6. Ainsi, l'activité de compostage en projet s'inscrit dans la continuité de cycles biologiques à caractère végétal ou animal et participe d'un nouveau cycle biologique de caractère végétal ; à supposer qu'elle ne puisse être qualifiée , en elle-même, d'activité agricole, au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pèche maritime, l'installation en litige doit être regardée comme en lien avec les activités agricoles pour l'application des dispositions réglementaires du PLU de la commune de Gevrey-Chambertin. Le moyen tiré de la violation des dispositions des articles A1 et A2 doit par suite être écarté. 7. En quatrième lieu, selon l'article A 3 du règlement du PLU : " Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'Incendie et de la protection civile. / Voirie / Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et le ramassage des ordures ménagères. Si une voie se termine en impasse, elle devra comporter à son extrémité une plateforme permettant le demi-tour des véhicules ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du projet ne serait pas adapté ou présenterait un risque particulier, du point de vue notamment de la visibilité. Le département de la Côte-d'Or, gestionnaire de la route départementale qui dessert ce terrain a donné un avis favorable sous réserve de prescriptions, qui ont été reprises dans l'arrêté attaqué, qui impose au pétitionnaire d'élargir son accès au droit de la route départementale, de le revêtir d'un enrobé adéquat et de signaler sa présence de part et d'autre de cette voie. 9. En cinquième lieu, selon l'article A 4 du règlement du PLU : " Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols. / Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. : Assainissement : Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction, ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Entre les constructions et le domaine public, le réseau devra être séparatif. / En l'absence d'un réseau public, toute construction ou installation sera assainie par un dispositif autonome conforme à la réglementation en vigueur et qui permette le raccordement ultérieur au réseau public. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires des activités pourra être soumis à des conditions particulières, et notamment à une obligation de pré-traitement ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'aire de compostage est construite en pente et recouverte d'un enrobé à chaud d'une épaisseur de 7 cm d'épaisseur. Afin de protéger les sols et l'environnement, un collecteur installé à la base du dévers permet de récupérer les eaux pluviales, qui sont traitées via un débourbeur, dépollueur et séparateur d'hydrocarbures, et les eaux dépolluées sont recueillies dans un bassin de récupération des eaux de ruissellement. 11. Si une partie importante du terrain d'assiette du projet est ainsi imperméabilisée, cet aménagement est nécessaire pour prévenir les risques de pollution, et ne peut dès lors être regardé comme entrainant une surface imperméabilisée excessive. Il n'est pas démontré que la capacité du bassin de rétention, qui est de 450 m³, serait insuffisante pour faire face à de fortes précipitations. Il n'est pas davantage établi que l'activité de compostage rendrait nécessaire une présence humaine sur le site suffisamment longue pour rendre indispensables un raccordement au réseau d'eau potable et au dispositif d'évacuation des eaux usées. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 13. Le dossier mentionne les précautions mises en place, conformément aux préconisations de RTE, pour tenir compte de la présence d'une ligne haute tension qui surplombe le terrain d'assiette du projet, notamment les protections installées au pied des pylônes pour éviter une éventuelle percussion d'engins venant déposer les déchets. Ainsi qu'il a été dit au point 8., le projet ne présente pas de difficulté particulière d'accès, et il n'apparait pas que la circulation à l'intérieur du site sera particulièrement intense. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 10., les risques de pollution des sols et de la rivière proche ont été pris en considération dans la conception du projet, qui comporte les aménagements propres à prévenir de tels risques. 14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Philibert n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 du maire de Gevrey-Chambertin. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Compostière de Bourgogne de remettre le terrain dans son état d'origine doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gevrey-Chambertin et la société Compostière de Bourgogne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient rendues débitrices d'une quelconque somme en remboursement des frais exposés par la commune de Saint-Philibert et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Gevrey-Chambertin. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Philibert est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gevrey-Chambertin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Philibert, à la commune de Gevrey-Chambertin et à la société Compostière de Bourgogne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2202084_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel