TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202085_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme D B, représentée par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 15 novembre 2021 contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation quant au lien familial avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a présenté un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022 après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, ressortissant afghan, s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 28 juin 2019. Mme B épouse C, ressortissante afghane née le 15 septembre 1991, a sollicité des autorités consulaires françaises à Téhéran la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Après le rejet de sa demande par l'autorité consulaire le 4 octobre 2021, Mme B a formé le 15 novembre 2021 un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme B épouse C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours. 2. Il ressort des termes du mémoire en défense que le refus de visa est fondé sur les motifs tirés de ce que la demanderesse ne justifie pas, par les documents produits, d'un lien conjugal avec le réunifiant et de ce qu'il existe un doute quant à son identité. 3. Aux termes de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; ()/ II. - () / Les membres de la famille d'un réfugié () sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (). En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / (). ". 4. Pour justifier de son lien conjugal avec M. C, Mme B épouse C a produit la traduction d'un document intitulé " certificat de mariage ". Si ce document ne comporte pas la signature de M. G C, cette circonstance ne suffit pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, à lui ôter toute valeur probante. Toutefois, ce " certificat de mariage ", établi postérieurement à l'obtention, par M. C, de la protection subsidiaire, se présente sous la forme d'une simple attestation de témoins, effectuée le 29 septembre 2019, attestant du mariage de G C et de Shah Dukht C le 27 septembre 2014. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer le mariage sur la foi de ce document et a invité, le 10 novembre 2020, M. C à saisir le parquet s'il entendait contester la décision de l'office, ce que M. C n'a pas fait. II ressort de ces mêmes pièces que M. C s'est d'abord déclaré célibataire lors de sa demande d'asile puis a indiqué, lors de l'entretien du 20 juillet 2018 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être fiancé à Mme E en 2014 et a finalement mentionné dans sa fiche familiale de référence, renseignée le 19 novembre 2018, être l'époux de Mme F, sans que la requérante n'apporte d'explications quant au caractère fluctuant de ces déclarations en ce qui concerne le lien familial allégué. Enfin, si la requérante soutient être en contact téléphonique avec M. C et allègue être la bénéficiaire de transferts d'argent de la part de ce dernier, elle ne produit pas d'éléments permettant de justifier l'existence, antérieurement à la demande de protection de M. C, du lien familial revendiqué. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant le visa sollicité au motif que Mme B ne justifiait pas d'un lien conjugal avec le réunifiant, antérieur à la demande d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions citées au point 3. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à lui seul à justifier la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La présidente-rapporteure, H. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M.-A. RONCIERE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202085_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel