TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202085_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n°2202084, M. E, représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre la somme de 1 000 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision de refus de séjour : - est entachée d'incompétence de son auteur, - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation, - méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Il soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en ce qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale, - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant un délai de départ et la décision d'assignation à résidence sont illégales en ce qu'elles reposent sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Il soutient que la décision d'interdiction de retour : - est illégale en ce qu'elle repose sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n°2202085, Mme F B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre la somme de 1 000 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision de refus de séjour : - est entachée d'incompétence de son auteur, - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation, - méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Elle soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en ce qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale, - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Elle soutient que la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant un délai de départ et la décision d'assignation à résidence sont illégales en ce qu'elles reposent sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Elle soutient que la décision d'interdiction de retour : - est illégale en ce qu'elle repose sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G D et Mme F B, ressortissants kosovars nés respectivement les 6 mai 1985 et 17 mars 1987, sont entrés irrégulièrement en France début 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile en 2014 et 2015. Ils ont alors fait l'objet de deux refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français en 2015 et 2016 qu'ils n'ont pas exécutés. Le 26 août 2022, M. D a refusé d'embarquer dans un avion à destination du Kosovo. Le 16 août 2022, M. D et Mme B ont demandé la régularisation de leur situation. Par des arrêtés du 26 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté leurs demandes et a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. D et Mme B demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Lorsqu'un ressortissant étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné de se prononcer, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du jugement, et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant des moyens tirés de l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. Nury, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences du préfet du Territoire de Belfort à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'était pas compétent pour signer l'arrêté comportant les décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Les requérants soutiennent qu'ils résident en France depuis près de dix ans, que leurs deux enfants sont nés en France et sont scolarisés, qu'ils occupent un appartement à Belfort, que M D a bénéficié de plusieurs promesses d'embauches et que le frère de ce dernier réside régulièrement à Belfort depuis 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont été autorisés à se maintenir sur le territoire français que le temps nécessaire à l'examen puis au réexamen de leurs demandes d'asile, qu'ils n'ont ensuite pas exécuté les mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet en 2015 et 2016, M.D refusant même d'embarquer dans un avion à destination du Kosovo, et qu'ils se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français depuis lors. En outre, en décidant de construire une vie familiale en France alors qu'ils se maintenaient sur le territoire national dans les conditions précédemment décrites, les requérants ont fait un choix personnel dont ils ne peuvent pas aujourd'hui se prévaloir pour mettre l'Etat devant le fait accompli. Enfin, les requérants, qui ont vécu la majeure partie de leur vie au Kosovo, n'apportent aucun autre élément de nature à prouver qu'ils seraient insérés personnellement, socialement et professionnellement, de manière significative, au sein de la société française. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Territoire-de-Belfort n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour sur la situation personnelle des intéressés. 6. Compte tenu des éléments développés au point 5 et de ce que rien ne s'oppose à ce que M. D et Mme B, qui sont tous les deux de nationalité kosovare, poursuivent leur vie privée et familiale au Kosovo avec leurs enfants, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour prises à l'égard de M. D et Mme B ne peut qu'être écarté. S'agissant des moyens restants : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi : 11. M. D et Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise contre chacun d'entre eux, ils ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions contre les décisions leur refusant un délai de départ volontaire et fixant leur pays de destination. En ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 13. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf circonstances humanitaires. Pour fixer la durée de cette interdiction de retour, qui ne peux excéder trois ans, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 14. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. D et Mme B et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit au point 5, le préfet du Territoire de Belfort n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. D et Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence : 15. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des mesures d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. DECIDE : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à M. D et Mme B de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et les a assignés à résidence sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est renvoyé à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Mme F B et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. C La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N° 2202084 et 2202085
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202085_20221230
Données disponibles
- Texte intégral