TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202085_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 26 avril 2022, M. A B, représenté par
Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 15 février 2021 ;
2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 6, §1 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de 10 ans.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo,
- et les observations de Me Rossler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né en 1971, déclare être entré en France le 15 juillet 2001, sous couvert d'un visa Schengen de type C valable pour une durée de 30 jours, et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Le 15 février 2021, M. B a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6.1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, reçue en préfecture le 16 février 2021. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'issue d'un délai de quatre mois. Par un courrier du 18 janvier 2022, reçu le 20 janvier 2022 par la préfecture, il a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2001, et n'a plus quitté le territoire. En particulier, M. B justifie avoir sollicité dès 2002, son admission au séjour et avoir bénéficié de plusieurs récépissés établissant la réalité des demandes déposées. Il produit également de nombreuses pièces, à compter de l'année 2010, notamment des justificatifs de domicile, des relevés bancaires, un contrat de travail et des bulletins de salaires, justifiant qu'il travaille en France en tant que mécanicien automobile depuis au moins le mois de mars 2010. La présence en France du requérant est également établie sur l'ensemble des années courant de 2011 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, justifiant ainsi de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant justifie résider en France depuis plus de dix ans. Par suite,
M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande d'admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal d'instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
T. BONHOMMELe greffier,
Signé
D. CRÉMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
N° 2203046Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2202085_20231206