TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202086_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 17 septembre 2022, Mme B A représentée par Me Aurélien Desingly, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a suspendu, pour une durée de quatre mois, à titre conservatoire, son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2°) d'enjoindre au département des Ardennes de rétablir son agrément dans un délai de quarante-huit heures et de notifier ce rétablissement aux parents employeurs ;
3°) de mettre à la charge du département des Ardennes, le versement de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de l'urgence à prendre la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociales et des familles ;
- la décision en cause est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des lettres de dénonciation anonymes, portant ainsi atteinte aux droits de la défense ;
- les faits allégués ne sont pas établis ;
- les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés ;
- les moyens précités sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la perte de son salaire est, eu égard à sa situation matérielle et notamment de ses charges, de nature à caractériser l'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- la condition d'urgence s'apprécie objectivement ; dès lors, au regard des motifs retenus pour fonder la décision en litige et en dépit de ses conséquences financières qui ne sont pas contestées, elle n'est pas caractérisée ;
- la décision en cause est suffisamment motivée et a été prise à l'issue d'une procédure régulière ;
- eu égard aux faits en cause, elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;
- les moyens invoqués ne sont pas propres à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2202085 tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2022.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 septembre 2022 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nizet, président,
- les observations de Me Desingly, représentant Mme A qui soutient que l'urgence à suspendre son agrément n'est pas présente dès lors que le département avait connaissance des faits reprochés plus de huit mois avant l'édiction de la décision en cause ; que les faits reprochés ne sont pas établis ; que le département ne peut se fonder sur des lettres anonymes ; que la décision n'est pas motivée ; que l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée ;
- les observations de Me Dumont, représentant le département des Ardennes qui fait valoir que les faits sont établis, ou pour le moins présentent un caractère de gravité et de vraisemblance pour servir de fondement à la décision en litige ; que cette décision est suffisamment motivée ; que ce n'est que début juillet 2022 que le département a réuni suffisamment d'éléments pour que le président prenne sa décision. La circonstance qu'elle soit fondée, pour partie, sur des lettres anonymes est sans incidence sur sa légalité.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". L'article R. 421-38 de ce code prévoit que : " Les assistants maternels () agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations () relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent " et l'article R. 421-26 prévoit que : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction que la décision en litige par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a suspendu, pour une durée de quatre mois, à titre conservatoire, l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme A, prive l'intéressée d'un revenu mensuel moyen de 2 000 euros. Son mari dispose d'un revenu mensuel moyen d'environ 1 700 euros. Face à cela, le couple supporte des charges mensuelles fixes représentant un montant d'environ 1 700 euros qui absorbe la totalité des revenus de M. A qui restent les seuls perçus par le couple, alors qu'en outre ne figurent pas au sein de ces charges les frais de nourriture. Si le département des Ardennes invoque l'intérêt public qui s'attache à la protection des enfants accueillis au domicile de Mme A, il fonde sa démonstration sur deux lettres de dénonciation anonymes, un courrier d'un élu et sur un rapport des deux éducatrices de la PMI, établi à la suite d'une visite à domicile menée à l'improviste afin de vérifier les faits décrits dans les courriers précités. Ce rapport indique que les éducatrices n'ont pas constaté les faits signalés par les courriers, toutefois elles concluent, sans que cette conclusion soit assortie de faits la justifiant, que les conditions d'accueil des enfants ne sont plus réunies. Le département n'établit pas, de ces seuls documents dont la teneur est expressément contredite par Mme A, que l'intérêt public qui s'attache à la protection des enfants accueillis au domicile de l'intéressée justifierait l'atteinte grave portée à sa situation. Par suite, en l'état de l'instruction et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles que les décisions de suspension d'agrément doivent être motivées. Il résulte de l'instruction que la décision du 29 juillet 2022 indique, au titre de sa motivation en fait : " pratiques éducatives et prises en charge inadaptées récurrentes " et " absence de remise en cause malgré un entretien de recadrage ". D'une part, une telle formulation, qui ne mentionne pas de faits précis, ne permet pas à l'intéressée de comprendre ce qui lui est reproché. D'autre part, la décision ne renvoie pas à un document qui y serait joint et qui serait suffisamment motivé, ni à un courrier, motivé, qui aurait été précédemment adressé à la requérante. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du
29 juillet 2022, est, en l'état de l'instruction, propre à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 29 juillet 2022 suspendant, pour quatre mois, l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme A, est suspendue.
Sur les conclusions d'injonction :
7. La présente ordonnance suspendant la décision du 29 juillet 2022, Mme A recouvre, à compter de sa notification, le bénéfice de son agrément en qualité d'assistante maternelle. Il n'y a, par suite, pas lieu d'enjoindre au département de rétablir ledit agrément.
8. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au département des Ardennes de prévenir les parents employeurs de Mme A de la suspension de la décision du 29 juillet 2022, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sur lequel elles se fondent. Au demeurant, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner des mesures spéciales de publicité de ses jugements. Par suite, les conclusions précitées de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département des Ardennes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 29 juillet 2022 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions d'injonction présentées par Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le département des Ardennes versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions du département des Ardennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Ardennes.
Le juge des référés, La greffière,
O. NIZET I.DELABORDE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202086_20220919
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