TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202086_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la présidente de Rennes Métropole a refusé de prendre en charge le coût financier de la construction du branchement public d'eaux pluviales permettant de mettre en conformité le rejet des eaux issues de la gouttière située à l'arrière de leur habitation.
Ils soutiennent que :
- le délai de réponse de Rennes Métropole n'est pas raisonnable ;
- le réseau d'eaux pluviales au droit de leur maison d'habitation ne disposait d'aucun raccordement ni d'aucun équipement en attente ;
- Rennes Métropole les a seulement autorisés à procéder à l'intervention technique sur le domaine public, sans prendre en charge la dépense correspondante, qui concerne des travaux sous le domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la vice-présidente de Rennes Métropole chargée de l'administration générale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en ce qu'elle méconnaît les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la demande des requérants n'est pas fondée, la prise en charge des travaux d'assainissement et de raccordement de conduites d'eau privées incombant aux personnes privées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En 2021, M. et Mme B, habitants de la commune de Mordelles (Ille-et-Vilaine), ont entrepris de procéder au raccordement de la gouttière de leur maison d'habitation au réseau collectif des eaux pluviales. Ils demandent l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la présidente de Rennes Métropole a refusé de prendre en charge le coût financier de mise en œuvre d'un branchement sur le réseau public d'eaux pluviales, aux fins de mise en conformité de la descente de gouttière de leur habitation.
2. D'une part, aux termes de l'article 641 du code civil : " Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le réseau public de collecte des eaux pluviales, établi sous la voie publique, s'étend jusqu'au branchement en limite de domaine public. Les travaux à effectuer pour assurer le raccordement au réseau jusqu'à la limite du domaine public, ce qui correspond à la partie des canalisations qui relie un immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l'intermédiaire d'une propriété privée, ne peut qu'être à la charge des propriétaires concernés, compte tenu notamment de son caractère facultatif.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau ; (). ". Selon l'article L. 2226-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. () ". L'article R. 2226-1 du même code prévoit que : " La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 : / 1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ; / 2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics. / Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention. ". En vertu de ces dispositions, Rennes Métropole est substituée de plein droit à la commune de Mordelles, l'une de ses membres, dans l'exercice de ses droits et obligations en matière de gestion des eaux pluviales.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 juillet 2012, le service Contrôle branchements de la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) a remis à M. et Mme B un certificat de non-conformité, après avoir constaté que les eaux pluviales collectées par la gouttière située à l'arrière de leur habitation s'évacuaient par raccordement à la canalisation des eaux usées. Il leur a, alors, été demandé de corriger cette anomalie et de réaliser, dans un délai de deux mois, des travaux visant à déconnecter cette gouttière du réseau des eaux usées et à prévoir une évacuation vers un réseau d'eaux pluviales ou en surface. Si les requérants ont été autorisés, par une décision du 5 novembre 2021, à raccorder le rejet des eaux pluviales de leur habitation au réseau collectif, il incombait à eux seuls, conformément aux dispositions précitées tant du code civil que du code de la santé publique, d'assumer le coût de ces travaux de raccordement. Au demeurant, les allégations des requérants selon lesquelles le réseau d'eaux pluviales de la métropole ne disposerait d'aucun équipement d'attente permettant le branchement particulier au droit de leur domicile, ce qui impliquerait des travaux supplémentaires directement sur l'ouvrage public, ne sont aucunement démontrées par les pièces du dossier. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que Rennes Métropole aurait méconnu ses obligations en refusant de participer financièrement, à hauteur de 2 073,50 euros, au coût des travaux de raccordement de leur habitation au réseau de collecte des eaux pluviales.
7. De surcroît, la circonstance que la décision de Rennes Métropole ne soit pas intervenue " dans un délai normal ", selon les termes des requérants, est sans incidence sur sa légalité.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que les écritures des requérants méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. et Mme B tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 de la présidente de Rennes Métropole doivent être rejetées.
D ÉC I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à Rennes Métropole.
Copie en sera adressée à la commune de Mordelles.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202086_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel