TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2202086_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2022 et 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Meyreuil lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, ainsi que la décision du 11 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées en droit ; - la procédure est entachée d'une irrégularité dès lors que seules les pièces de son dossier se rapportant à la procédure disciplinaire lui ont été communiquées, alors qu'il avait sollicité l'accès à son dossier administratif dans son intégralité ; - si la commune entend désormais fonder la sanction en litige sur son absence du 28 septembre 2021 non autorisée et le refus de reprendre le service sans délai, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur ces manquements et n'a pu consulter les pièces de son dossier personnel correspondantes ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; - la sanction attaquée méconnait le respect du principe " non bis in idem " dès lors que par une décision du 8 octobre 2021, la commune de Meyreuil a opéré une retenue sur son salaire pour la journée d'absence du 28 septembre 2021 ; - cette sanction est disproportionnée ; - elle est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Meyreuil, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Broekaert, représentant M. A et de Me Guerin, représentant la commune de Meyreuil. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial, exerce les fonctions d'agent d'entretien des espaces de nature au service des parcs et jardins de la commune de Meyreuil. Un certificat médical du 18 novembre 2020 de son médecin traitant ayant conclu à sa vulnérabilité face à l'épidémie de Covid 19, l'intéressé a été placé en autorisation spéciale d'absence. En vue d'organiser sa reprise d'activité, M. A a été examiné les 27 mai 2021 et 10 septembre 2021 par le médecin de prévention, qui s'est prononcé en faveur de la reprise sous la réserve, notamment, que soient fournis quotidiennement à l'agent deux masques FFP2. Dans l'attente de la réception des masques, le protocole jusqu'alors mis en place par l'autorité territoriale pour éviter les contacts de l'intéressé a été maintenu. Le 28 septembre 2021, au motif qu'aucun masque ne lui avait été remis par son employeur, mettant ainsi en danger sa santé, M. A a fait valoir son droit de retrait. Les masques ayant été réceptionnés par la collectivité le même jour dans l'après-midi, son supérieur hiérarchique et le maire de la commune ont tenté de le contacter afin qu'il réintègre le service dès le lendemain. Sur prescription d'un médecin spécialiste, l'intéressé a toutefois été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 29 septembre 2021. Estimant que M. A avait manqué, notamment, à son obligation d'obéissance hiérarchique, le maire de Meyreuil lui a, par décision du 20 octobre 2021, infligé la sanction du blâme. M. A demande l'annulation de cette décision et de la décision du 11 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ". Il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire. Par ailleurs, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Il ressort des termes de la décision du 20 octobre 2021 en litige qu'il est reproché à M. A d'avoir " ignoré les demandes et demandes de rappel de [sa] hiérarchie du mardi 28 septembre 2021, [le] mettant en demeure de reprendre le travail le mercredi 29 septembre 2021 ", dès lors que les masques FFP2 ayant motivé son droit de retrait étaient à sa disposition, et d'avoir " ignoré [le] courrier [du maire] portant sur le même objet et déposé dans [sa] boîte aux lettres le même jour, avec message vocal ". Il lui est également reproché de " ne pas [s']être présenté sur [son] lieu de travail le mercredi 29 septembre 2021, sans prévenir [sa] hiérarchie directe à l'heure de la prise de service ". Il ressort ainsi des motifs de la décision de sanction attaquée, éclairés par les termes de la décision du 11 janvier 2022 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, que trois griefs étaient articulés à l'encontre du requérant : ne pas avoir donné de réponse le mardi 28 septembre 2021 aux sollicitations de sa hiérarchie et du maire pour qu'il reprenne le service dès le lendemain, avoir refusé de déférer à l'ordre qui lui était donné de se présenter sur son lieu de travail le mercredi 29 septembre 2021 et ne pas avoir prévenu sa hiérarchie directe, à l'heure de la prise de service, de son absence le 29 septembre 2021. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Meyreuil en défense, le maire ne s'est pas fondé, pour prononcer le blâme en litige, sur les conditions d'exercice par l'intéressé de son droit de retrait. 4. S'agissant du grief tenant à l'absence de réponse apportée par l'intéressé à son administration l'ayant contacté à deux reprises par téléphone, puis par courrier déposé dans sa boîte aux lettres l'après-midi du 28 septembre 2021, pour l'informer de la réception des masques FFP2, un tel comportement ne saurait être qualifié de fautif dès lors que le requérant, qui n'était pas d'astreinte et, au surplus, ne disposait pas d'un téléphone professionnel, n'avait pas l'obligation d'être joignable à tout moment ce jour-là. La circonstance que M. A aurait eu connaissance des appels de l'administration n'est pas de nature à rendre fautif son défaut de réponse. 5. S'agissant du grief tenant au refus de se présenter sur son lieu de travail le 29 septembre 2021, vous savez que si un agent se doit de respecter son obligation d'obéissance hiérarchique, sauf à ce que l'ordre donné soit manifestement illégal et compromette gravement un intérêt public, l'intéressé peut évidemment justifier son absence par son impossibilité de reprendre le travail, dès lors que cette impossibilité est constatée par un certificat médical apportant des éléments nouveaux sur son état de santé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a transmis le 30 septembre 2021 à son employeur un certificat médical établi le 29 septembre 2021 par un médecin psychiatre prescrivant un arrêt de travail, à compter du même jour, pour " état dépressif avec claustrophobie ". L'administration n'a d'ailleurs pas contesté le bien-fondé de ce certificat médical, qui faisait état d'éléments nouveaux sur l'état psychologique du requérant, se bornant à faire diligenter une contre-visite médicale, le 9 novembre 2021, qui a d'ailleurs conclu que l'arrêt de travail était médicalement justifié. Dans ces conditions, M. A se trouvant dans l'impossibilité médicalement constatée de reprendre le service le 29 septembre 2021, aucun refus d'obéissance fautif ne saurait lui être reproché. 6. S'agissant, enfin, du grief tenant au fait de ne pas avoir prévenu sa hiérarchie directe, dès la première heure de service, de son absence du 29 septembre 2021, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait à un agent d'informer son employeur, dès le début du service, de son absence pour motif médical. Dans un tel cas, l'agent est seulement tenu d'adresser à l'administration l'avis d'interruption de travail dans un délai de 48 heures à compter de son établissement par l'un des prescripteurs visés à l'alinéa 1er de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Ainsi qu'il a été dit, il ressort des éléments du dossier que le requérant a transmis le 30 septembre 2021 à son employeur son avis d'arrêt de travail, qui avait été établi le 29 septembre 2021, respectant ainsi le délai prévu par l'article 25 précité. Le comportement reproché à M. A ne saurait donc revêtir un caractère fautif. 7. Si M. A aurait pu davantage faire preuve de conscience professionnelle en prenant contact avec sa hiérarchie dès lors qu'il avait eu connaissance des appels de son administration et de la livraison des masques FFP2, au vu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, aucun des faits reprochés à l'intéressé n'est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 octobre 2021 infligeant une sanction de blâme doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision du 11 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Meyreuil la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Meyreuil la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 20 octobre 2021 et 11 janvier 2022 du maire de la commune de Meyreuil sont annulées. Article 2 : La commune de Meyreuil versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Meyreuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Meyreuil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. La magistrate désignée, Signé F. C La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2202086
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2202086_20250312