TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2202088_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la commune d'Epinal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion immédiate de tous les propriétaires et occupants des véhicules et caravanes immatriculés CM-486-YL, CN-122-EQ, AP-940-DE, AQ-823-KD, FF-747-TY, AK-088-YB, BV-125-TP, EQ-156-VJ, DM-959-RB, DV-240-WA, BK-114-AC, EL-730-HL, EH-337-SP, 505 BRA 57, CT-449-JN, DH-423-KB, EB-006-WZ, FV-769-RV, CZ-344-QB, FZ-654-SH, FP-583-PY, FS-118-QW, DT-419-LV, EV-147-LT, FN-550-QB et leurs biens évacués de la plaine de sport située sur la parcelle cadastrée section CI 304 rue Neuves Granges à Epinal. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'occupation irrégulière de la plaine de sport qui empêche son ouverture au public ; - la mesure est utile pour mettre fin à l'occupation irrégulière de cette plaine de sport et permettre l'ouverture au public des équipements qui y sont implantés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 9h30 à l'issue de laquelle il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'à 14 heures en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022 à 10h05, Mme B A indique avoir été obligée de quitter l'aire d'accueil des gens du voyage de Razimont et n'avoir aucun autre endroit où aller. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022 à 12h01, la commune d'Epinal conclut au non-lieu à statuer en indiquant que l'ensemble des véhicules et caravanes qui occupaient la plaine de sports avaient quitté les lieux. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Epinal est propriétaire de la parcelle cadastrée CI 304 sur laquelle est implantée une plaine de sport, composée d'un stade et d'un bassin plein-air. Deux procès-verbaux établis par les services de police le 19 juillet attestent de la présence, sur cette parcelle, de treize véhicules et douze caravanes occupant les lieux sans autorisation. La commune demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative l'expulsion des propriétaires de ces véhicules et l'évacuation de leurs biens. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte des dernières indications de la commune que les treize véhicules et douze caravanes qui occupaient sans titre la parcelle cadastrée CI 304 appartenant à la commune d'Epinal ont tous été évacués. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu d'ordonner leur expulsion. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu d'ordonner aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes immatriculés CM-486-YL, CN-122-EQ, AP-940-DE, AQ-823-KD, FF-747-TY, AK-088-YB, BV-125-TP, EQ-156-VJ, DM-959-RB, DV-240-WA, BK-114-AC, EL-730-HL, EH-337-SP, 505 BRA 57, CT-449-JN, DH-423-KB, EB-006-WZ, FV-769-RV, CZ-344-QB, FZ-654-SH, FP-583-PY, FS-118-QW, DT-419-LV, EV-147-LT, FN-550-QB de libérer et d'évacuer leurs biens sans délai de la parcelle cadastrée CI 304 qu'ils occupent à Epinal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes immatriculés CM-486-YL, CN-122-EQ, AP-940-DE, AQ-823-KD, FF-747-TY, AK-088-YB, BV-125-TP, EQ-156-VJ, DM-959-RB, DV-240-WA, BK-114-AC, EL-730-HL, EH-337-SP, 505 BRA 57, CT-449-JN, DH-423-KB, EB-006-WZ, FV-769-RV, CZ-344-QB, FZ-654-SH, FP-583-PY, FS-118-QW, DT-419-LV, EV-147-LT, FN-550-QB et à la commune d'Epinal. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 2 août 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2202088_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA