TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202088_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l'effacement de celles de ses données qui sont conservées dans le système d'information " Schengen " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire des décisions attaquées est incompétent ; - le préfet de la Marne ne pouvait légalement prendre une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'une précédente a déjà été prise et est toujours exécutoire ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle ne peut légalement se cumuler avec une précédente interdiction prise pour une durée d'un an ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C F, - et les observations de Me Assailly représentant M. B, qui développe à l'oral les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de la requête. Le préfet de la Marne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que le conseil du requérant a formulé des observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 20 novembre 1986 à Dobroshec, a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement prises successivement les 30 août 2017, 9 août 2018, 19 juin 2020 et 28 septembre 2021, cette dernière décision ayant été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Chacune de ces décisions ont été contestées par des recours que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté respectivement par des jugements n° 1701790-1701791 du 19 octobre 2017, n° 1801854 du 27 novembre 2018, n° 2001260 du 10 novembre 2020 et n° 2102156 du 4 octobre 2021. Par deux arrêtés du 8 septembre 2022, le préfet de la Marne, d'une part, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la légalité des arrêtés pris ensemble : 4. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. L'article 6 de ce même arrêté dispose que, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, la délégation de signature ainsi consentie est confiée au préfet de l'arrondissement de Reims et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à la directrice de cabinet du préfet de la Marne, à l'exception cependant des matières qui font l'objet d'une délégation au profit d'un autre sous-préfet. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que la signature les mesures prises en matière de police des étrangers auraient fait l'objet d'une délégation de signature au profit d'un autre sous-préfet et, d'autre part, que le secrétaire général de la préfecture et le sous-préfet de Reims n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction des arrêtés attaqués, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire, Mme D E, directrice de cabinet du préfet de la Marne, doit être écarté comme manquant fait. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, M. B ne saurait utilement faire valoir, pour critiquer la légalité cette décision, qu'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ferait obstacle à ce que celle-là, qui a un objet identique, ne soit prise. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2015, y réside avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, respectivement nés en 2010, 2011 et 2018. Toutefois, il ne démontre pas y avoir noué des liens d'une intensité et d'une ancienneté suffisante et, s'il fait valoir qu'il est menacé dans son pays d'origine par une vendetta familiale, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ces allégations, de sorte qu'il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer au Kosovo une cellule familiale avec son épouse, laquelle dispose de la même nationalité et est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public, la décision par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 10. M. B en se bornant à faire valoir que ses enfants ont vécu essentiellement en France et qu'ils y sont scolarisés, n'établit pas que le préfet de la Marne aurait omis de prendre en considération l'intérêt supérieur de ses enfants, alors qu'aucune pièce versée au dossier n'est de nature à établir qu'ils leur seraient impossible de poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils sont originaires. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 13. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B, par une décision du 28 septembre 2021, a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la décision attaquée, qui prononce à son encontre une interdiction analogue pour une durée portée à deux ans, s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision précitée, laquelle n'a pas été exécutée. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision du 28 septembre 2021 ferait obstacle à ce qu'une nouvelle décision, à l'objet identique, ne soit prise à son encontre. 15. Si M. B fait valoir que lui et sa famille sont menacés dans leur pays d'origine par une vendetta familiale et que son épouse a avorté en raison des violences qu'elle y a subies, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ces allégations. Les autres circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour critiquer la légalité de la décision attaquée, laquelle a pour objet de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 18. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 septembre 2021, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, soit moins d'un an avant la date à laquelle a été édictée la décision prononçant son assignation à résidence. Par suite, et alors que cette dernière décision a fait l'objet d'un recours que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté par un jugement n° 2102156 du 4 octobre 2021, le requérant ne saurait utilement soutenir, pour critiquer la décision attaquée par la voie de l'exception d'illégalité, que la décision du 8 septembre 2022, qui lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, serait illégale et, au demeurant, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les moyens dirigés à l'encontre de cette dernière décision ont été écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 8 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont celles-ci sont assorties. Sur les frais liés à l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. B la somme demandée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. FLe greffier, Signé E. MOREUL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5114 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2202088_20220914
Données disponibles
- Texte intégral