TA44Président 5Président 5
TA44 · Président 5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202088_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. C F, représenté par Me Moutel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il vit en couple depuis 2019 avec Mme B D, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en cours de renouvellement, et ils ont eu un enfant mort-né le 13 novembre 2020 ; ses attaches familiales au Nigéria sont très faibles puisque son père est décédé et sa mère est en fuite ; il a quitté son pays en 2015 ; en cas de retour, il encourt des risques graves de persécutions ; l'insécurité générale qui règne au Nigéria est notoire ; il souhaite simplement vivre et travailler en sécurité ; le préfet, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la désignation du Nigéria comme pays de renvoi est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par décision du 9 mai 2022, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant nigérian né le 17 novembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 27 juillet 2019. Il a déposé, le 27 août 2019, une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2021. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 janvier 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. F de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le Nigéria comme pays de destination. M. F demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu du préfet de la Sarthe délégation pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de retour volontaire, et fixation du pays de renvoi, aux termes de l'arrêté portant délégation de signature du 5 novembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, M. F expose qu'il a noué une relation avec une compatriote, Mme B, qui réside en situation régulière sur le territoire français. Il produit un acte d'enfant sans vie, dressé par la mairie de Paris, duquel il ressort que Mme B a accouché, le 13 novembre 2020, d'un enfant sans vie dont le père était M. F. Ce dernier fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales au Nigéria, qu'il se rend régulièrement en région parisienne auprès de Mme B et qu'ils attendent qu'elle ait obtenu un logement pour pouvoir vivre ensemble. Il indique vouloir vivre en sécurité en France et ne pas vouloir retourner au Nigéria où il serait exposé à un fort risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Il soutient que le préfet de la Sarthe, en décidant de le renvoyer au Nigéria, a méconnu les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Toutefois, en se bornant à verser au dossier l'acte d'enfant sans vie, lequel mentionne qu'il est domicilié au Mans et Mme B à Paris, le requérant ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de sa relation de couple alléguée avec Mme B, alors qu'il s'est déclaré célibataire dans la fiche familiale qu'il a renseignée au moment du dépôt de sa demande d'asile. A l'appui de ses allégations sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il produit uniquement la décision de la CNDA selon laquelle les craintes qu'il énonce ne peuvent être tenues pour établies. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu décider d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français et désigner le Nigéria comme pays de renvoi sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 janvier 2022. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, ne peuvent, dès lors que ce dernier n'est pas partie perdante dans la présente instance, qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, L. E La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2202088_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel