TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202088_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont été bénéficiaires de la prime d'activité, de 2016 à 2020. En mars 2019, le couple a précisé avoir omis de déduire de ses ressources des indemnités représentatives de remboursement de frais liés au travail. S'en est suivi un rappel de prime d'activité en faveur des bénéficiaires qui, après contrôle du dossier, s'est avéré erroné par défaut de prise en compte par la caisse d'allocations familiales des indemnités de congés payés versées par la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics. Par décision du 26 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à la charge des époux C un indu de prime d'activité de 529,89 euros pour la période d'octobre 2018 à mars 2019. Le recours contre cette décision a été rejeté par décision du 26 novembre 2020. Par une décision du 20 janvier 2022, la même caisse a accordé la remise gracieuse de la moitié de l'indu aux motifs : " responsabilité CAF ou tiers / votre quotient familial 460 euros ". Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse partiellement de faire droit à sa demande de remise gracieuse et a laissé à sa charge la somme de 264,94 euros au titre de la prime 2. Aux termes d'autre part de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de prime d'activité, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l'allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme C n'est pas discutée par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, qui lui a accordé une remise partielle de dette. Toutefois, si Mme C invoque dans sa requête le montant de quotient familial de 460 euros retenu par la caisse d'allocations familiales dans la décision contestée, elle ne conteste pas le montant des ressources mensuelles du foyer de l'ordre de 2 800 euros en 2020 communiqué par la caisse d'allocations familiales dans son mémoire en défense. Dès lors, la condition de précarité ne peut qu'être écartée. En conséquence, la demande de remise de la totalité de la dette et la demande d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 20 janvier 2022 ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202088
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2202088_20230310
Données disponibles
- Texte intégral