TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2202089_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la SARL 28.04 architecture, la SAS IGC et la SNC BE ACT, représentées par Me Hugon de Villers, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la production par la commune de Forcalqueiret de tout élément ou pièce de nature à justifier sa décision d'adjudication ; 2°) d'ordonner la suspension de la procédure de passation du contrat et toutes décisions y afférant ; 3°) d'annuler la procédure de passation du contrat et toutes les décisions en ayant découlé, y compris la décision d'adjudication du marché au groupement présenté par la société Citta ; 4°) d'ordonner au maire de Forcalqueiret de reprendre la procédure au stade de la notation des offres après négociation en rétablissant, pour le critère " équipe " du groupement 28.04 Architecture, la note de 18 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Forcalqueiret une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la SARL 28.04 Architecture, la SAS IGC et la SNC BE ACT disposent toutes trois d'un intérêt à agir ; - la requête est recevable dès lors que le pouvoir adjudicateur a suspendu la signature du marché jusqu'au 30 juillet 2022 ; - la commune de Forcalqueiret a manqué aux obligations de mise en concurrence en méconnaissant les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence dès lors qu'elle a abaissé, après négociation, la note obtenue par le groupement au critère " équipe ", alors qu'aucune question n'a été posé pendant cette phase sur la composition de l'équipe. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Forcalqueiret a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché public de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la construction de l'extension de l'école maternelle Françoise Dolto. Les sociétés 28.04 architecture, IGC et BE ACT ont déposé une offre en qualité de groupement conjoint et désigné la société 28.04 architecture comme mandataire. Le groupement a été retenu à l'issue de la phase d'analyse des offres et convoqué pour une phase de négociation. Toutefois, par lettre du 19 juillet 2022, la commune de Forcalqueiret a informé la société 28.04 architecture du rejet de son offre et de l'attribution du marché au groupement constitué par les sociétés Citta et Strada-Ingénierie. Sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les sociétés 28.04 architecture, IGC et BE ACT contestent devant le juge des référés précontractuels la régularité de la procédure de passation du marché en cause. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. En vertu de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge saisi, qui statue en la forme des référés, peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Eu égard aux pouvoirs ainsi conférés au juge par la loi, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance, qui constate qu'en raison de cette passation, la requête n'a pas ou n'a plus d'objet, sans tenir d'audience publique. Par suite, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le contrat dont les sociétés requérantes entendaient demander la suspension de la passation a été signé le 1er août 2022, ainsi qu'en atteste l'acte d'engagement produit, il y a lieu de rejeter la requête présentée sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative comme ayant perdu son objet après l'introduction de la requête. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d'annulation, d'injonction et tendant au paiement des frais relatifs au litige présentées par les sociétés 28.04 Architecture, IGC et BE ACT. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SARL 28.04 Architecture, la SAS IGC et la SNC BE ACT Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL 28.04 Architecture, la SAS IGC, la SNC BE ACT ainsi qu'à la commune de Forcalqueiret. Fait à Toulon le 3 août 2022. La juge des référés Signé Prune A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2202089_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA