TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202089_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2022, le 6 janvier 2023 et le 12 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil entre le 12 août 2022 et le 30 octobre 2022 et de lui verser en conséquence la somme de 1 107,60 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de la renvoyer vers l'OFII pour qu'il détermine le montant des sommes dues et qu'il les lui verse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure, faute pour elle d'avoir pu faire valoir ses observations dans les délais prescrits par l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un détournement de procédure, l'OFII ayant décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au lieu de les refuser pour pouvoir fonder sa décision sur la dissimulation de ressources ; - est entachée d'erreurs de fait concernant l'acceptation des conditions matérielles d'accueil et l'existence d'un soutien financier ou de ressources dont l'intéressée est totalement dépourvue ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, prononçant en réalité un refus d'admission aux conditions matérielles d'accueil, elle ne pouvait se fonder sur les dispositions relatives à la cessation des conditions matérielles d'accueil ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ; - méconnait les articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 9 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Par ordonnance du 17 avril 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Bernard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité iranienne, est entrée en France le 17 juin 2022 munie d'un visa étudiant valable jusqu'au 15 juin 2023. Elle a présenté une demande d'asile le 10 août 2022, qui a été enregistrée dans le cadre d'une procédure normale. Par un courrier du 16 août 2022, le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à Mme B la cessation des conditions matérielles d'accueil en raison de la dissimulation de ses ressources financières. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B a été admise le 15 février 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 559-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 3° En cas de fraude ". Aux termes de l'article D. 553-3 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1, le demandeur d'asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. / Les ressources prises en considération pour l'application du premier alinéa comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le 10 août 2022, l'OFII a reçu Mme B afin d'évaluer ses besoins et lui a notifié, le jour-même, son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle aurait dissimulé l'existence de ressources financières, eu égard aux conditions d'obtention de son visa long séjour en qualité d'étudiant. Il s'ensuit que l'OFII a entendu, en réalité, refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qu'en fondant sa décision sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions dans lesquelles il peut être prononcé une mesure de cessation des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que les droits de Mme B aux conditions matérielles d'accueil soient réexaminés pour la période antérieure au 30 octobre 2022, date à laquelle l'OFII a, après réexamen de la situation de l'intéressée, décidé de lui octroyer le bénéfice de l'aide aux demandeurs d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bernard, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Bernard de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B. Article 2 : La décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil de Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer les droits de Mme B aux conditions matérielles d'accueil pour la période antérieure au 30 octobre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Bernard, avocate de la requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bernard. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2202089_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel