TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202089_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 18 novembre 1982 aux Comores, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié par un courrier reçu le 14 septembre 2021. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 14 septembre 2021, M. B a présenté une demande de titre de séjour. En raison du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande, une décision implicite de rejet est née le 14 janvier 2022. Par un courrier du 11 mars 2022, réceptionné le 14 mars 2022, le requérant a sollicité la communication des motifs fondant cette décision implicite de rejet. Il n'est pas contesté qu'aucune réponse n'a été fournie à cette demande de communication. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 septembre 2021.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire l'autorisant à travailler.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour présentée par M. B le 14 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2202089_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel