TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202089_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le numéro 2202089, M. B A, représenté par Me Marmillot, demande au tribunal : - d'annuler la décision portant refus de renouvellement de son agrément de dirigeant prise par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 8 juin 2022 ; - condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale dans le cadre des deux dossiers qui lui sont reprochés et il est à jour de ses obligations déclaratives et sociales s'agissant de la direction de ses entreprises ; - les faits des 12 février 2020 et 25 août 2021, qui ont donné lieu à un classement sans suite, se sont déroulés dans des circonstances très particulières dans lesquelles il a pu montrer sa bonne foi ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des données doit être établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé le renouvellement de son agrément dirigeant en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. Par une décision en date du 8 juin 2022, le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code, dans sa version alors en vigueur : " () L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'un agrément pour l'exercice de l'activité de dirigeant d'une société de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions de dirigeant d'un établissement de surveillance et de gardiennage. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Il ressort de la décision en litige que, pour estimer que M. A avait eu un comportement contraire à l'honneur et à la probité attendus d'un dirigeant d'une société de sécurité privée, l'autorité administrative s'est uniquement fondée sur le fait que M. A a été mis en cause pour l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, commis le 25 août 2021. Les retours des services de police indiquent que lors d'un contrôle réalisé dans le restaurant dont M. A était le gérant, trois salariés apparaissaient ne pas avoir été déclarés, dont deux étaient en situation irrégulière sur le territoire français. Le requérant a aussi été mis en cause pour recours par personne morale aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, commis le 12 février 2020. Ces mêmes retours précisent que lors d'un contrôle réalisé par l'inspection du travail dans la société du requérant, une personne n'était pas déclarée par déclaration préalable à l'embauche. Après avoir considéré que la matérialité de ces faits était établie, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a considéré que les agissements du requérant étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions envisagées, dès lors qu'ils traduisaient une incapacité à se conformer au code du travail et aux dispositions régissant une activité réglementée et particulièrement, particulièrement en tant que dirigeant d'une société de sécurité privée. 5. Toutefois, alors que M. A soutient que les deux affaires qui lui ont été reprochées ont donné lieu à un classement sans suite, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet de poursuites judiciaires ou de sanctions administratives pour ces motifs, au vu des explications apportées par M. A aux autorités administratives et aux services de gendarmerie. Par conséquent, la matérialité des faits reprochés au requérant n'est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le Conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que ces faits n'étaient pas compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022 du Conseil national des activités privées de sécurité. Sur les frais d'instance : 7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2022 du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2202089
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TA3010 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2202089_20240710