TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2202090_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A C B, représenté par Me Belarbi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision refusant le séjour au titre de l'asile : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - la notification de cette décision ne lui a pas été faite dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et a sollicité la régularisation de sa situation administrative ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - la notification de cette décision ne lui a pas été faite dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation a changé depuis le rejet de sa demande d'asile, en ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et a sollicité la régularisation de sa situation administrative ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - la notification de cette décision ne lui a pas été faite dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il réside continuellement en France depuis l'année 2019 et y a travaillé, le conduisant à obtenir une promesse d'embauche ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - la notification de cette décision ne lui a pas été faite dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Doumergue a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant nigérian né le 9 septembre 1997, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne une décision portant refus de séjour au titre de l'asile : 3. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " le droit au séjour au titre de l'asile de M. A C B est rejeté ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 8 octobre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 février 2022, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, ayant présenté une demande de titre de séjour le 8 juin 2022, sur laquelle il n'a, en toute hypothèse, pas encore été statué. Aussi, cette mention étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l'article 1er de l'arrêté attaqué doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté en date du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 78 du même jour, le préfet lui a donné délégation, aux termes de l'article 1er de cet arrêté, à l'effet de signer : " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait également état des décisions de rejet par l'OFPRA et la CNDA de la demande d'asile de M. B et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à sa situation administrative. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne se déduit pas d'une telle motivation et ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen préalable réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été assisté d'une interprète en langue nigériane lors de son audition par un agent de police judiciaire le 18 juillet 2022 et qu'il a signé la notification de l'arrêté attaqué, laquelle porte également la signature de l'interprète. Au demeurant, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 10. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, la décision en litige a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est constant que la demande d'asile de M. B a été rejetée en dernier lieu par un arrêt de la CNDA du 28 février 2022, lequel est devenu, en toute hypothèse, définitif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. Si M. B fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, sa situation ayant changé depuis le rejet de sa demande d'asile, en ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et a sollicité la régularisation de sa situation administrative, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ladite décision a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet pouvait, à bon droit, se fonder sur le rejet de sa demande d'asile pour édicter la décision attaquée, nonobstant les circonstances invoquées par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 13. Les seules circonstances selon lesquelles M. B résiderait en France depuis l'année 2019, en y travaillant, de manière non déclarée, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne peuvent être regardées comme justifiant à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle examine expressément le risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour M. B en cas de retour au Nigéria et relève à cet égard qu'il ne peut justifier de ses dires alors que sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. De même, il ne se déduit pas de cette motivation et ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen préalable réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. B produit une photographie d'une blessure au pied semblable à une entaille ainsi que des radiographies réalisées le 21 septembre 2021 attestant d'une chirurgie antérieure tendineuse. Il invoque également des éléments généraux relatifs à la situation de violence et de corruption au Nigéria et relate le même récit que celui exposé aux autorités compétentes en matière d'asile. Aucun de ces éléments ne permet toutefois de caractériser un risque réel et actuel de traitements inhumains ou dégradants pesant sur M. B, alors que sa demande d'asile a été, ainsi qu'il a été précédemment dit, rejetée par un arrêt de la CNDA du 28 février 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 19. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. La présidente du Tribunal, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2202090_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel