TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 3ème chambre JU — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202090_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2022, le 6 octobre 2022 et les 15 et 17 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 542 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 ; 2°) la restitution de la somme de 542 euros qu'il a remboursée et à laquelle il avait droit. Il soutient que : - il avait déjà informé la caisse d'allocations familiales de l'existence d'une micro-entreprise et a renouvelé son existence auprès de Pôle emploi ; l'organisme social ne lui a rien demandé et le formulaire de demande d'aide au logement, qui pose la question des ressources, ne porte pas sur la situation administrative du demandeur ; - si la caisse d'allocations familiales n'avait pas commis d'erreur dans le calcul de ses droits, il aurait pu procéder à la radiation de sa micro-entreprise avant le 26 août 2021, pour pouvoir bénéficier de la totalité de ses droits ; - sa micro-entreprise était inactive et générait un chiffre d'affaires de 0 euro depuis le 1er juillet 2019 ; il doit être considéré comme au chômage et sans activité réelle ; il n'a pas eu d'activité professionnelle rémunérée. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé, le 30 septembre 2020, une demande d'aide au logement au titre de sa résidence principale située à L'Aigle (Orne). A la suite d'une mise à jour de sa situation professionnelle, la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a notifié, le 30 août 2021, un indu d'allocation de logement d'un montant de 542 euros pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. M. B a exercé un recours administratif, qui a été rejeté par la caisse d'allocations familiales de l'Orne par la décision attaquée du 20 décembre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources () sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article L.823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () 2° Ses ressources () ". Aux termes de l'article L. 823-5 du même code : " Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " () les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 822-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail (), les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. () / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". Aux termes enfin de l'article R. 822-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; / 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; / 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a été généré par la suppression de l'abattement de 30 % des revenus d'activité professionnelle de M. B de l'année de référence, la caisse d'allocations familiales de l'Orne, en enregistrant son statut d'autoentrepreneur, ayant estimé que l'intéressé n'était plus en situation de chômage total et avait repris une activité professionnelle. Toutefois, il est constant que M. B, connu comme autoentrepreneur depuis le 15 juin 2018, n'a exercé aucune activité professionnelle rémunérée depuis le 1er juillet 2019, que son chiffre d'affaires était nul et qu'il est indemnisé par Pôle emploi au titre du chômage depuis le 1er novembre 2020. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en l'absence de toute rémunération de son activité professionnelle, la caisse d'allocations familiales ne pouvait supprimer l'abattement de 30 % prévu par les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a confirmé un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 542 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. 7. Enfin, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a procédé à des recouvrements sur les prestations dues à M. B de sorte que ce dernier a remboursé la somme de 542 euros. La décision confirmant l'indu du 20 décembre 2021 étant annulée par le présent jugement, il y a lieu, par voie de conséquence, de condamner la caisse d'allocations familiales à rembourser à M. B la somme de 542 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Orne est annulée. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de l'Orne est condamnée à verser à M. B la somme de 542 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2202090_20231020
Données disponibles
- Texte intégral