TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202090_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2022 et le 4 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Bapceres demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°3567, valant avis de sommes à payer, émis le 6 juillet 2021 par le département de la Haute-Savoie en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 14 466,06 euros pour la période de mai 2017 à avril 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer de l'ensemble des indus dont elle est redevable ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le titre est illégal dès lors qu'il ne pouvait être émis alors qu'un recours en contestation du bien-fondé de la somme réclamée était pendant ; - le titre ne précise pas les bases et modalités de liquidation ; - l'administration n'a pas produit de bordereau de titre régulièrement signé ; - l'indu réclamé n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par un courrier du 19 février 2024 de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée aux articles 1er et 3 du dispositif du jugement n° 2103345 ayant déchargé Mme C de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 466,06 euros. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2103345 du 5 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active. En l'absence de règlement de cette somme, le département de la Haute-Savoie a émis un titre de recette n° 3567 d'un montant de 14 466,06 euros le 6 juillet 2021 correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". 3. En l'espèce, pas un jugement n° 2103345 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a statué sur la requête de Mme C contestant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active litigieux et a déchargé la requérante de l'obligation de payer la somme réclamée au motif que la procédure de contrôle à l'issue de laquelle l'indu a été mis à sa charge était irrégulière sous réserve que l'administration procède à une régularisation de ladite procédure dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision. Il ne résulte pas de l'instruction que le département de la Haute-Savoie aurait régularisé la procédure de contrôle litigieuse dans le délai imparti par le tribunal. Par suite, Mme C a été déchargée de l'obligation de payer la somme de 14 466,06 euros de sorte que la requérante est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire litigieux. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire n° 3567 doit être annulé. Sur les conséquences de l'annulation : 5. Eu égard aux motifs de l'annulation, la présente décision implique qu'il soit enjoint au département de la Haute-Savoie de rembourser à Mme C les sommes indûment prélevées en remboursement de l'indu litigieux de revenu de solidarité active dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, e faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 3567 est annulé. Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active de 14 466,06 euros. Article 3 : Il est enjoint au département de la Haute-Savoie de rembourser à Mme C les sommes indûment prélevées en remboursement de l'indu de revenu de solidarité active dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bapceres et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2202090_20240404
Données disponibles
- Texte intégral