TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202091_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B C, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Cotessat Buisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle fixe le Kosovo alors qu'il est de nationalité tunisienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision portant fixation du pays de destination du 8 juillet 2022 a été retirée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par courrier du 2 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision, figurant dans l'arrêté contesté du 8 juillet 2022, qui fixe le Kosovo comme pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être reconduit d'office dès lors qu'elle a été retirée en cours d'instance par un arrêté du 23 août 2022 qui fixe la Tunisie comme pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être reconduit d'office, devenu définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 30 mars 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 juin 2018. Le 20 mars 2021, il a épousé une ressortissante française. Le 28 septembre 2021, M. C a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un arrêté du 23 août 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Saône-et-Loire a retiré la décision fixant le Kosovo comme pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être reconduit d'office et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que cette décision du 23 août 2022 a été adressée au requérant par pli recommandé avec accusé de réception qui a été retourné à l'administration en septembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte qu'en l'absence de tout débat sur les conditions d'envoi du pli, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C, avec toutes les conséquences de droit en découlant. Par suite, dès lors que, la décision de retrait est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 fixant le pays de destination sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. C se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de la naissance de leur enfant le 10 août 2022, postérieure à la date de la décision attaquée. Toutefois, le requérant et son épouse ne pouvaient ignorer que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. C, ce dernier étant entré irrégulièrement en France et s'y étant maintenu en situation irrégulière, sans effectuer aucune démarche de régularisation de son droit au séjour avant le 28 septembre 2021. En outre, alors que leur mariage, conclu le 18 juillet 2021, présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée, les seules pièces produites, à savoir un certificat médical attestant de la grossesse de l'épouse du requérant et de la déclaration de celle-ci à la caisse d'allocations familiales, n'établissent pas de communauté de vie antérieure à la date du mariage. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Dès lors que M. C n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre du refus de séjour et de la mesure d'éloignement contestés doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour et de la mesure d'éloignement contestés, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, principalement, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être reconduit d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président-rapporteur, P. A L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2202091_20221220
Données disponibles
- Texte intégral