TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202092_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2022 et 20 février 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2022 portant rejet de la demande d'agrément, en tant qu'agent vérificateur, formée à son sujet par la régie des transports métropolitains (RTM), et du 4 février 2022 portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision du 13 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur des actes n'est pas établie ;
- la décision du 13 janvier 2022 est insuffisamment motivée en fait et non motivée en droit ;
- les décisions en cause sont entachées d'un vice de procédure, d'une part, au regard des dispositions de l'article R. 49-8-3 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne pouvait être excipé de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille du 27 mai 2011 sauf à ce que cet élément fasse partie du dossier fourni par l'exploitant et en ce que l'extrait du traitement des antécédents judiciaires le concernant et son bulletin B3 sont vierges, et, d'autre part, en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la RTM en qualité d'agent vérificateur à compter du 31 mai 2018 par des contrats à durée déterminée successifs, puis en tant qu'" agent vérificateur poly-compétent Neomma " à compter du 1er décembre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La RTM a sollicité pour lui, le 1er décembre 2021, la délivrance de l'agrément prévu à l'article R. 49-8-3 du code de procédure pénale. Par une décision du 13 janvier 2022, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 27 mai 2011. Le recours gracieux formé par M. A le 31 janvier 2022 a été rejeté par une décision de la procureure de la République du 4 février 2022. A la suite de ce refus d'agrément, M. A a été licencié par son employeur par un courrier du 15 février 2022 du fait de l'impossibilité pour l'intéressé de continuer à exercer ses fonctions. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 13 janvier et 4 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I° l'article L. 2241-1 du code des transports : " Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire : 1° Les fonctionnaires ou agents de l'État assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ; 2° Les agents assermentés missionnés de l'Établissement public de sécurité ferroviaire ; 3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ; 4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou les agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant () ". Aux termes du II° de l'article L. 529-4 du code de procédure pénale : " À défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L 2241-1 du code des transports, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant. () ". L'article R. 49-8-3 du même code dispose : " I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant. II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants 1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ; 2° L'identité de l'agent concerné ; 3° La justification de la formation suivie par cet agent ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l'emploi d'agent de contrôle des titres de transport est conditionné à la délivrance d'un agrément du procureur de la République.
4. Pour refuser, par la décision en litige, de délivrer l'agrément demandé, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille s'est fondée sur la circonstance que M. A a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, commis à l'encontre de sa sœur mineure au moment des faits qui remontent au 27 mai 2011. Toutefois, les faits dont il est question remontent à plus de onze ans à la date de la décision attaquée, présentent un caractère isolé, et il ressort notamment d'une attestation de la sœur de M. A, victime des violences commises en 2011 par l'intéressé, qu'ils se sont déroulés dans un contexte familial complexe. Par suite, en dépit de leur gravité et compte tenu de leur ancienneté et de leur caractère isolé, M. A est fondé à soutenir que la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a entaché sa décision de refus d'agrément d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande d'agrément aux fonctions d'agent vérificateur de la RTM, ainsi que par voie de conséquence, la décision du 4 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille des 13 janvier 2022 et 4 février 2022 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
signé
ML. Hameline
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°220209Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2202092_20230712
Données disponibles
- Texte intégral