TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2202092_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, le préfet du Calvados défère M. C B au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie ; il demande au tribunal de condamner M. B à la peine d'amende prévue par le code pénal pour les contraventions de cinquième classe pour avoir jeté des déchets de poissonnerie dans les eaux du port de Caen-Ouistreham. Il soutient que les faits méconnaissent les article L. 5335-2 et R. 5333-28 du code des transports. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, M. B conclut au rejet de la requête. Il soutient que les déchets rejetés dans l'eau de l'avant-port étaient des boyaux et des peaux de poisson et non, comme mentionné dans le procès-verbal, des déchets de poissonnerie lesquels peuvent être constitués de sacs plastiques, de boîtes en polystyrène ou de bidons de produits d'entretien, des produits polluants non-bio dégradable. Il relève que les déchets qu'il a rejeté dans les eaux de l'avant-port - et non du port - sont biodégradables. Il mentionne par ailleurs qu'il a immédiatement mis en place un système de stockage desdits déchets de poisson après les observations de l'officier de port adjoint. De plus, il fait valoir que l'esprit de l'article L. 5335-2 du code des transports est d'interdire les pollutions liées aux épaves, aux " marchandises abusives ", aux objets non autorisés, et ne vise pas les biodéchets qui ne portent pas atteinte à l'environnement ou à l'état des infrastructures. De même, il soutient que l'article R. 5333-28 du code des transports se réfère à une atteinte manifeste à l'environnement ou aux infrastructures et ne vise pas à remettre en cause une pratique séculaire. Enfin il souligne que c'est une pratique très largement répandue. Par suite, le prévenu demande une relaxe totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / () ". Selon l'article L. 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () / 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 2. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ". Selon l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. / () ". 3. En outre, les articles R. 5330-1 à R. 5333-28 du code des transports constituent le règlement général de police des ports maritimes. L'article R. 5333-28 prévoit que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu : / 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : / () / b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ; / () ". L'article R. 5337-1 du même code dispose : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal dressé le 30 août 2022 que, le même jour, malgré un rappel à la loi, M. C B a jeté des déchets de poissonnerie dans les eaux du port de Caen-Ouistreham. 5. Les têtes de poisson constituent des déchets organiques. Par suite, le rejet de ces déchets sont constitutifs d'une atteinte à la propreté du port et de ses installations au sens des dispositions précitées de l'article L. 5335-2 du code des transports. 6. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOU La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2202092_20230810
Données disponibles
- Texte intégral