TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202092_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Maître Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de ce titre, la délivrance d'un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de ce titre, la délivrance d'un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article R. 311-4, aujourd'hui article R. 431-12, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête, et subsidiairement en cas d'annulation, à ce que le tribunal ordonne le réexamen de la situation de M. A et limite à 300 euros du montant des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère, - et les observations de Me Bertin, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 10 février 2021 auprès du préfet de la Haute-Saône la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un premier récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis le 9 mars 2021, suivi de plusieurs renouvellements. Monsieur A demande l'annulation de la décision implicite de rejet qu'il estime être née du silence préfet de la Haute-Saône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur la naissance d'une décision implicite de rejet : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par courrier reçu en préfecture de la Haute-Saône le 19 février 2021. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, sans qu'y fasse obstacle la première demande de pièces complémentaires effectuée postérieurement par le préfet, le 11 août 2021. Sur la légalité de la décision implicite de rejet : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision rejetant implicitement une demande de titre de séjour est au nombre de celles dont la motivation doit être communiquée dans le délai d'un mois suite à la demande de l'intéressé formée dans le délai de recours contentieux. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour par courrier électronique du 1er décembre 2022. Cette demande, formée en temps utile, le délai de recours contentieux n'étant pas opposable à M. A, n'a pas fait l'objet d'une réponse par le préfet dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Le courrier électronique du 7 décembre 2022 mentionnant que le dossier est toujours en cours d'analyse ne peut en tout état de cause, eu égard à sa nature et à ses termes, être regardé comme une réponse à cette demande de communication de motifs. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à son motif, et le moyen tiré du défaut de motivation étant seul fondé en l'état du dossier, le présent jugement n'implique pas que le préfet de la Haute-Saône délivre à M. A le titre de séjour sollicité, mais implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il procède au réexamen de sa demande. Dès lors, et alors qu'il est loisible à M. A de faire valoir auprès de l'administration les éléments nouveaux relatifs notamment à sa situation personnelle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bertin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bertin d'une somme de 1 000 euros TTC. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de la Haute-Saône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros TTC à Me Bertin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Saône et à Me Bertin. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, Mme Diebold, première conseillère, Mme Goyer-Tholon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2202092_20230926
Données disponibles
- Texte intégral