TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202093_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2022 et le 6 mars 2023, Mme D C, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Cher sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que son époux est en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il bénéficie d'un certificat de résidence algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit car elle fait application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Sadoun, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1995, est entrée en France le 28 février 2013 sous couvert d'un visa touristique valable du 14 février 2013 au 12 août 2013 pour une durée de séjour de 30 jours. Le 7 janvier 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 juin 2020. L'intéressée s'étant maintenue sur le territoire, elle a, de nouveau, présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 30 décembre 2021. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Mme A C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, entrée en France à l'âge de 17 ans, dont la présence en France remonte à 9 ans à la date de la décision attaquée, entretient, à tout le moins depuis juillet 2021, après avoir vécu en concubinage avec l'intéressé de 2013 à 2016, une relation avec un compatriote algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable jusqu'au 6 mai 2022, renouvelé postérieurement, et qu'elle s'est mariée avec celui-ci le 11 décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a donné naissance en France à deux enfants le 14 janvier 2015 et le 4 novembre 2016 et que ces enfants y sont scolarisés. Par suite, et alors, au surplus, que Mme A C après avoir exercé une activité salariée en tant que coiffeuse de septembre 2017 à novembre 2018 puis de décembre 2019 à juin 2020 exerce cette même activité, depuis le 23 mai 2022, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A C est fondée à soutenir que le préfet du Cher, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Cher sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A C le 30 décembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A C. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Cher sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A C le 30 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à Mme A C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, Emmanuel B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2202093_20230405
Données disponibles
- Texte intégral