TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202093_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022, le 23 mars 2023 et le 18 janvier 2024, M. A C et Mme B C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Lacs et montagnes du Haut-Doubs leur a demandé de procéder aux travaux de mise en conformité du raccordement de leur propriété au réseau public d'assainissement ; 2°) de prononcer la décharge des sommes exigées par le président de la communauté de communes Lacs et montagnes du Haut-Doubs au titre des années 2021, 2022 et 2023 en raison de l'absence de mise en conformité ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lacs et montagnes du Haut- Doubs la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la mise en paiement des sommes demandées au titre de l'année 2023 méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le président de la communauté de communes Lacs et montagnes du Haut-Doubs, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur ce litige ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au centre des finances publiques de Pontarlier qui a produit des mémoires enregistrés le 19 janvier 2024 et le 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa, pour la communauté de communes Lacs et montagnes du Haut-Doubs. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, propriétaires d'un immeuble sur le territoire de la commune de Malbuisson, se sont vus mis en demeure, par courrier du 23 juillet 2012 du président de la communauté de communes du Mont d'Or et des deux lacs, d'effectuer les travaux nécessaires pour remédier à une non-conformité constatée à la suite d'un contrôle des raccordements privatifs de leur habitation au réseau d'assainissement collectif. Par courrier du 3 septembre 2020, le président de la communauté de communes Lacs et montagnes du Haut-Doubs leur a fait injonction de mettre en conformité le raccordement de leur propriété au réseau public d'assainissement dans le délai de huit mois, sous astreinte, à l'issue de ce délai, du paiement d'une somme d'un montant égal au montant de la redevance pour assainissement de l'année 2020. Après un contrôle de conformité réalisé le 9 mai 2022, le président de la communauté de communes Lacs et montagnes du Haut-Doubs a enjoint aux requérants, par décision du 1er juin 2022, de mettre en conformité le raccordement de leur habitation au réseau public d'assainissement collectif. Sur le fondement de ces différentes injonctions, les majorations de redevance exigées au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour non-conformité du raccordement au réseau public d'assainissement ont été mises en recouvrement. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de cette décision et la décharge des sommes mises à leur charge. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la communauté de communes Lacs et montagnes du haut Doubs : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Le litige né de la contestation, par un usager du service public de l'assainissement collectif, de la redevance majorée mise à la charge en application des dispositions du règlement du service est relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial. Il ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire. 4. En l'espèce, M. et Mme C contestent le bien-fondé de l'injonction prise à leur encontre de mettre en conformité le raccordement de leur propriété au réseau public d'assainissement et des majorations de redevance qui en sont la conséquence, en application du règlement de ce service. De plus, il ressort du procès-verbal du contrôle de conformité réalisé 9 mai 2022 par la communauté de communes Lacs et montagnes du Haut-Doubs que, lors de ce contrôle, il a été constaté une non-conformité du raccordement au réseau public d'assainissement collectif, qui a par la suite fait l'objet de l'injonction contestée du 1er juin 2022. Par conséquent, les requérants doivent être d'une part, considérés comme des usagers du service public industriel et commercial de l'assainissement collectif et d'autre part, regardés comme contestant la majoration de redevance qui leur est réclamée. Il s'ensuit que leur requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et qu'il y a lieu, en conséquence, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C ou de la communauté de communes Lacs et montagnes du Haut-Doubs le versement de sommes au titre des conclusions respectivement présentées par chacune des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à la communauté de communes Lacs et montagnes du Haut-Doubs. Copie en sera transmise, pour information, à la trésorerie de Pontarlier. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2202093_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel