TA78Magistrat DegorceMagistrat DegorceSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Degorce — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202094_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 9 novembre 2021 à l'encontre de la décision portant refus d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - elle souffre d'une spondylarthropathie dans le cadre d'un rhumatisme psoriasique avec des uvéites à répétition qui, évoluant par poussée, peut entraîner des difficultés de marche ; - elle a bénéficié d'une carte de stationnement pour ce même motif jusqu'au 31 octobre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2022 en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C, qui persiste dans ses précédentes écritures ; - le département des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, qui bénéficiait d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " précédemment délivrée par le président du conseil départemental des Yvelines, a sollicité le 13 avril 2021 le renouvellement de cette carte auprès du département des Yvelines. Par une décision du 7 octobre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines, a rejeté cette demande. Mme C a formé le 9 novembre 2021 un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par la décision attaquée du 27 janvier 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. En l'espèce, pour rejeter la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " présentée par Mme Jerosolimski, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte dès lors que son périmètre de marche n'est pas limité et inférieur à 200 mètres et qu'elle ne recourt pas systématiquement à des aides techniques ou une aide humaine lors de ses déplacements extérieurs. Il résulte toutefois du certificat médical joint à la demande faite par la requérante auprès de la maison départementale des personnes handicapées, établi le 6 octobre 2021 et produit en défense, que Mme C nécessite une aide humaine, directe ou avec stimulation, pour la marche et ses déplacements à l'extérieur. En outre, alors que le président du conseil départemental des Yvelines lui avait précédemment délivré une carte de stationnement valable jusqu'au 31 octobre 2021, il est constant que l'état de santé de la requérante, à l'origine de la délivrance de cette première carte, n'a pas changé à la date d'intervention de la décision en litige et n'a pas davantage connu d'évolutions à la date du présent jugement. Par conséquent, Mme C doit être regardée comme réunissant les conditions pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ". 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître à Mme C le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir du président du conseil départemental des Yvelines, et, en conséquence, d'annuler la décision du 27 janvier 2022 refusant de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental des Yvelines. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de délivrer à Mme C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Mme C a droit à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir du président du conseil départemental des Yvelines. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental des Yvelines. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, signé Ch. BLa greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Degorce
- Formation
- Magistrat Degorce
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2202094_20221006
Données disponibles
- Texte intégral