TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202094_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une ordonnance du 6 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le dossier de la requête de M. C B. A une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 août 2022, M. C B, représenté A Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 août 2022 A lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boia au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris A une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui a été prise à son encontre A le préfet de la Marne le 27 octobre 2021 et qui en constitue la base légale ; la décision du 27 octobre 2021 est illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à supposer qu'il existe un doute sérieux quant à l'authenticité de ses actes d'état-civil, le préfet était alors tenu de saisir les autorités pakistanaises ; elle est également illégale comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont illégales dès lors que le recours contentieux qu'il a formé contre l'arrêté du préfet de la Marne du 27 octobre 2021 faisait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour du 27 octobre 2021 ainsi que de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 12 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre ne peut être fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais doit nécessairement être fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de Me Boia, représentant M. B. M. B a produit une pièce en délibéré, enregistrée le 31 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais qui dit être né le 1er août 2003 à Haripur, déclare être entré en France le 1er octobre 2019, et a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 28 octobre suivant. Le 30 juillet 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. A deux arrêtés du 24 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée A le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B, qui est déjà représenté A un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statuée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. 6. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que, A un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour introduite A M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et que M. B, qui a A ailleurs contesté cet arrêté, s'est maintenu sur le territoire français après l'édiction de cette décision. Dès lors qu'un refus de titre de séjour était intervenu antérieurement, le préfet de police ne pouvait pas faire application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. B à quitter le territoire français et a, A suite, entaché son arrêté d'erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision A laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête. A voie de conséquence, les décisions subséquentes doivent également être annulées. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boia, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet de police du 24 août 2022 sont annulés. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boia, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Alexandrine Boia et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2202094_20221103
Données disponibles
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