TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202095_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Oudar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer le dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué son dossier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont illégales en raison de l'erreur commise dans la mention du délai de recours contentieux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il exerce une activité professionnelle qui lui permet de séjourner plus de trois mois en France en application des dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 14 août 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Alpes-Maritimes, de l'entier dossier de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Ces dispositions fixent des règles de procédure applicables uniquement en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ferait l'objet, dans la présente instance, d'une décision de placement en rétention administrative ou d'une décision d'assignation à résidence. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à la production, par le préfet des Alpes-Maritimes, de son entier dossier, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (). " L'article L. 233-1 du même code énonce que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, sur le motif tiré de ce que ce dernier ne justifiait plus d'aucun droit au séjour au sens du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est gérant et associé à hauteur de 50 % de la société DIVINCI, qui exerce une activité de maçonnerie générale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 6 juillet 2021. Il ressort en outre des comptes annuels de cette société, établis par une société d'expertise comptable, que celle-ci a généré un chiffre d'affaires de 26 169 euros pour l'exercice allant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle réelle et effective en France au sens du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par conséquent, comme justifiant d'un droit au séjour d'une durée supérieure à trois mois. Par suite, en estimant que M. A ne disposait d'aucun droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 avril 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La rapporteure, signé A. BERGANTZ Le président, signé O. EMMANUELLILa greffière signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2202095_20221123
Données disponibles
- Texte intégral