TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202096_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen complet de sa situation ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - le préfet a méconnu l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu'il ne l'a pas informée de son droit d'être assistée d'une personne de son choix lors de l'expertise médicale devant l'OFII ; - il n'est pas justifié que le médecin de l'OFII a été saisi et que le collège de médecins était compétent ; - il n'est pas établi que la procédure prévue par les articles R.425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ait été respectée ; - à défaut de signature lisible des médecins du collège, l'arrêté est entaché d'irrégularité ; - faute de précision de l'avis des médecins du collège de l'OFII concernant la nécessité de prise en charge, des conséquences, de la disponibilité du traitement et de sa durée prévisible, la procédure est irrégulière ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de l'OFII ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 425-23 et L. 435-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas tenu compte de l'impossibilité pour elle de voyager, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1972 et de nationalité nigériane, serait entrée irrégulièrement en France le 22 septembre 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Etant munie d'un visa italien, elle a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes. L'intéressée s'est finalement désistée de sa demande d'asile et s'est irrégulièrement maintenue en France. Mme D a obtenu des titres de séjour pour raisons médicales. Mme D a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré que Mme D ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code précité pour obtenir un titre de séjour. Cet arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par ailleurs, le préfet a précisé que Mme D ne produisait aucun document permettant de lui délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et a ainsi exposé les raisons pour lesquelles il a décidé de suivre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Cet arrêté satisfait également aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, la requérante aurait été privée de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 ou, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 ou de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, le médecin de l'office désigné par son directeur général pour émettre l'avis sur l'état de santé prévu à l'article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. / Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le collège de médecins ou le médecin de l'office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 28 mars 2022, que le collège n'a sollicité aucun examen complémentaire relatif à l'état de santé de Mme D en application de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 6. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'OFII. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 8. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 mars 2022 fait mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 425-11, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Par ailleurs, il résulte également des mentions de cet avis que ce médecin n'a pas fait partie du collège de médecins qui s'est prononcé sur la situation de Mme D. 9. D'autre part, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 mars 2022 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016. Dès lors que les médecins ont estimé que les soins nécessaires à l'état de santé de la requérante étaient disponibles dans le pays d'origine de Mme D, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur la durée éventuelle du traitement. L'avis en cause est ainsi suffisamment précis et conforme à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. En outre, cet avis est dûment signé par trois médecins identifiés et désignés parmi la liste jointe en annexe de la décision du 10 août 2021 du directeur de l'Office, laquelle, consultable sur internet, a été régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. 10. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément établissant que la procédure prévue par les articles R.425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'aurait pas été respectée. 11. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 12. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes même de l'arrêt attaqué que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté. 13. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 14. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre d'une schizophrénie paranoïde pour laquelle elle bénéficie d'un traitement médicamenteux et de soins psychiatriques. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 mars 2022 que si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria et peut y voyager sans risque. Pour remettre en cause l'appréciation du préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins, la requérante produit un certificat médical d'un psychiatre de l'établissement public de santé mentale de la Marne du 26 juillet 2022 indiquant sans davantage de précisions : " nous sommes sceptiques par rapport aux possibilités d'accès aux soins qu'elle peut avoir au Nigéria ". La requérante produit également un article de presse ainsi que des extraits de rapports de Human rights watch de novembre 2019 et de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 10 novembre 2017 mettant en exergue les difficultés concernant la prise en charge des troubles psychiatriques ainsi que la faiblesse de la protection financière en matière de santé. Toutefois, le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés précise que sont disponibles les molécules de Venlafaxine, Risperdone (risperdal), dont bénéficie Mme D. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le lorazépam et le zolpidem, traitements disponibles au Nigéria pour soigner des pathologies psychiatriques, ne pourraient constituer un traitement équivalent à celui dont l'intéressée dispose en France, en complément des molécules précédemment évoquées. Dans ces conditions, ces seuls éléments, eu égard à leur caractère imprécis quant à l'indisponibilité des soins, s'agissant du certificat médical, ou général, s'agissant des rapports produits, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII selon laquelle l'intéressée peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 17. La circonstance que Mme D ne serait pas en capacité de voyager sans risque vers son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, la requérante se prévaut du certificat médical du 26 juillet 2022 qui évoque une forte probabilité de décompensation. Toutefois, ce certificat médical, établi sur la foi des seules déclarations de l'intéressée, qualifiées de peu cohérentes, ne permettent pas d'établir la réalité du lien entre son état de santé et les événements traumatisants qu'elle allègue avoir subis. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l'arrêté en litige ne méconnait pas l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur de fait. 18. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit fondé sur les dispositions articles L. 425-23 et L. 435-1 pour refuser le séjour à Mme D. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de la contestation de la légalité de l'arrêté attaqué. 19. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 20. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est présente en France depuis sept ans, la durée de son séjour résultant pour partie de l'instruction de sa demande d'asile. En se bornant à alléguer qu'elle a tissé des liens en France, la requérante ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait. 21. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 22. La requérante soutient qu'elle ne pourra pas disposer d'un traitement effectif au Nigéria et que les troubles dont elle souffre y trouvent leur origine. Toutefois, eu égard à ce qui précède, il n'est pas établi que Mme D ne pourrait pas effectivement disposer d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, le certificat médical du 26 juillet 2022, produit par Mme D, ne permet pas de déterminer la nature des événements traumatiques incriminés. Au surplus, la requérante s'est désistée de sa demande d'asile. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 20 décembre 2021 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Vincent Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202096_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel