TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202096_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur ni la mention du nom et prénom de celui-ci ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant n'a reçu aucun courrier du préfet de Meurthe-et-Moselle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait classer sans suite sa demande de titre de séjour dès lors que le dossier comportait l'ensemble des pièces nécessaires ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas susceptible de recours ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, - et les observations de Me Jeannot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 20 mai 1987, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 21 mars 2019 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 28 février 2020, à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Par arrêté du 30 juin 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par courrier du 12 novembre 2021, réceptionné le 4 janvier 2022, M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour. Cette demande a été rejetée par décision du 2 février 2022. Le 7 mars 2022, le requérant a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour et demande l'annulation de la décision de classement sans suite qui lui a été opposée le 14 mars 2022. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 3. En l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande d'admission au séjour présentée par M. B le 7 mars 2022 au motif que cette demande était identique à celle qui venait de donner lieu à un rejet par décision du 2 février 2022, notifiée au 10 rue de Norvège à Vandœuvre-lès-Nancy. Si le requérant fait valoir qu'il avait changé d'adresse, il ne démontre pas en avoir informé les services de la préfecture avant l'édiction de la décision du 2 février 2022. En l'absence d'éléments nouveaux au soutien de sa nouvelle demande d'admission au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a légalement pu estimer que celle-ci présentait un caractère abusif et procéder à son classement sans suite. Cette décision ne faisant pas grief à M. B, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot. Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, B. CoudertLa rapporteure, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202096_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel