TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202096_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 avril 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C. Par cette requête, enregistrée le 27 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et le 19 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 juillet 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine tendant au recouvrement de la somme de 64,26 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale afférant à la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 ; Il soutient que : - la CAF lui réclame une somme de 715 euros se décomposant comme suit : trois fois 179 plus 178 euros alors que la somme exigible se décompose en réalité comme suit : deux fois 179 plus 178 plus 113,74 euros pour une somme de 649,74 euros d'indu sans compter les 65,25 euros de retenu sur prestation ; - le montant de 649,74 euros d'indu a été remboursé et il ne doit pas la somme de 65,25 euros qui a déjà fait l'objet de retenu par la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que : - M. C a en réalité perçu, après retenu sur prestation, 178 euros en septembre 2019, aucune somme en octobre 2019, 113,74 euros en novembre 2019 et 179 euros en décembre 2019 ; - M. C était redevable de la somme de 470,74 euros par conséquent, la somme de 244,26 euros lui a été reversée et la requête a perdu de son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C allocataire de la CAF d'Ille-et-Vilaine bénéficiait d'une aide au logement. A la suite du départ d'un de ses colocataires, la CAF lui a demandé une somme de 715 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre de la même année. Une contrainte a été émise à son encontre le 15 juillet 2021. Par la requête susvisée, estimant que l'indu réclamé a entièrement été remboursé, M. C forme opposition à cette contrainte. 2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, en prenant en compte les retenues sur prestations, a versé au requérant les sommes suivantes : 178 euros en septembre 2019, aucune somme en octobre 2019, 113,74 euros en novembre 2019 et 179 euros en décembre 2019 ce qui correspond à un total de 410,74 euros. Ainsi, M. C n'était redevable que de la somme de 410,74 euros. Il est constant que M. C a soldé son indu en versant à la CAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 715 euros. Par la suite, la CAF lui a reversé la différence de 244,26 euros. Ainsi, l'indu étant soldé et la somme versée en trop par le requérant lui ayant été remboursée, la requête a perdu de son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2202096_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel