TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202096_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 août 2022 et le 16 janvier 2023, M. A J, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité en date du 27 juillet 2022 refusant de réviser sa pension militaire d'invalidité malgré une aggravation de son infirmité et une infirmité nouvelle, ensemble la décision de refus du ministre des armées du 7 mars 2022 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de réévaluer sa pension militaire au titre de l'aggravation de l'infirmité reconnue et de concéder une pension militaire d'invalidité pour infimité nouvelle au taux de 30 %, à compter du 2 avril 2021, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande pour une réévaluation pour aggravation de son infirmité et sa demande de pension militaire d'invalidité pour infirmité nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de constater l'aggravation de son état de santé et l'imputabilité de sa nouvelle infirmité au service et le cas échéant en fixer les taux, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucune pièce ne permet d'établir que la commission de recours de l'invalidité s'est effectivement réunie pour examiner son recours et qu'elle était composée de membres régulièrement nommés ; à défaut pour le ministre de l'établir, la décision contestée a été incompétemment prise et la procédure suivie est irrégulière ;
- la décision du 27 juillet 2022 en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen des avis médicaux décrivant sa situation médicale ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du refus de réévaluation du taux d'invalidité pour aggravation des séquelles de plaie de la malléole externe gauche et s'agissant du refus de concéder une pension militaire d'invalidité pour la polyneuropathie démyélinisante bilatérale avec steppage bilatéral à gauche dont il est atteint.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 7 mars 2022 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 27 juillet 2022 de la commission de recours de l'invalidité ne sont pas fondés.
M. J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l'invalidité et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables obligatoires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. I pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Collet, greffière de chambre :
- le rapport de M. I ;
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ago Simmala représentant M. J.
Considérant ce qui suit :
1. M. J servait dans la gendarmerie et était affecté au centre technique de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois quand il a été victime en mars 1993 d'un accident de moto en accomplissant son service. Une fracture de la cheville gauche et une rupture des ligaments ont alors été diagnostiquées. M. J a bénéficié à partir d'octobre 2003 d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 65 % en lien avec les suites de cet accident. Il a sollicité le 2 avril 2021 la révision de sa pension militaire d'invalidité en invoquant d'une part l'aggravation de l'infirmité correspondant aux séquelles de la plaie de la malléole externe gauche et aux douleurs liées à la mobilité de la cheville dont le taux d'invalidité a initialement été fixé à 30 % et d'autre part en raison de l'apparition d'une polyneuropathie démyélinisante bilatérale avec steppage prédominant à gauche. Par une décision en date du 7 mars 2022, notifiée le 17 mars 2022, le ministère des armées a rejeté sa demande. Le 5 avril 2022, M. J a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité qui a été rejeté par une décision en date du 27 juillet 2022 notifiée le 11 août 2022. M. J doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité qui s'est substituée à la décision initiale du ministre des armées et qui est seule susceptible d'être déférée au tribunal.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / () / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ".
3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur la régularité de la décision :
4. Aux termes de l'article R. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : / -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / -le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ; / -un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; / -un officier supérieur, ou son suppléant ; / -deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants. " L'article R. 711-8 du même code dispose : " La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents () ". Enfin l'article 9 de l'arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l'invalidité dispose : " () Un procès-verbal comportant la signature de chacun des membres ayant pris part au vote fait état du sens de la décision. ".
5. M. J soutient qu'il n'est pas établi que les dispositions des articles R.711-3 et R.711-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, citées au point 2, ont été respectées. Il ressort, toutefois, des mentions du procès-verbal de la commission de recours de l'invalidité des 27 et 28 juillet 2022 que celle-ci a été présidée par le contrôleur général des armées M. H E et qu'elle était composée en outre de Mme L, médecin en chef des armées, représentant le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, du médecin général M. F, médecin en chef des services, du commissaire en chef de 1ère classe M. K G, officier supérieur, du commissaire en chef de 2ème classe M. D B, et de MM. Melen et Gardan en tant que personnalités qualifiées. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission n'a pas siégé et que le quorum prévu à l'article R. 711-8 du code précité n'était pas atteint. En outre, il résulte des pièces versées à l'instruction par le ministre des armées que les membres de la commission ayant siégé ont été régulièrement nommés, conformément aux dispositions de l'article R. 711-4 précité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours de l'invalidité manque en fait et doit être écarté en toutes ses branches.
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Il résulte de l'instruction que la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde, à savoir le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et plus précisément ses articles L. 2, L. 121-1, L. 121-2, L. 125-3, L. 151-2, L. 151-6 et L. 154-1. Elle comporte l'exposé de circonstances de fait. Ainsi pour l'infirmité 1, " séquelles de plaie de la malléole externe gauche et des douleurs liées à la mobilité de la cheville dans tous les axes ", s'appuyant sur le rapport d'expertise du 18 novembre 2021 du chirurgien orthopédiste désigné par le service des pensions et des risques professionnels, elle indique que ce dernier a évalué le taux d'invalidité de M. J à 30% avec une majoration de 10% compte tenu de sa double arthrodèse et elle relève que le requérant ne verse au dossier aucun document d'ordre médical de nature à contredire l'avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d'invalidité du 25 janvier 2022, qui a retenu une raideur de la cheville gauche sans aggravation de son infirmité et a considéré que la première infirmité devait être maintenue à un taux de 10%. S'agissant de l'infirmité 2, " polyneuropathie démyélinisante bilatérale avec steppage prédominant à gauche ", la décision de la commission de recours de l'invalidité mentionne que l'expert, médecin neurologue désigné par le service des pensions et des risques professionnels dans son rapport du 23 novembre 2021 n'a pas constaté, chez le requérant, d'évolution défavorable des séquelles fonctionnelles en rapport avec l'accident dont il a été victime en 1993, qu'au terme de son examen, il a posé le diagnostic de polyneuropathie démyélinisante bilatérale et qu'en l'absence de lésion soudaine consécutive à un fait précis de service, cette pathologie n'était pas imputable au service. La décision précise que l'avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d'invalidité du 25 janvier 2022 conclut aussi à l'absence d'imputabilité au service de cette deuxième infirmité. Dès lors la décision du 27 juillet 2022 de la commission de recours de l'invalidité énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
8. Le requérant fait valoir que la commission n'a pas examiné tous les avis médicaux et n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de son état de santé et se prévaut à ce titre de ce que le docteur C, médecin en chef de l'unité de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué a dans un certificat médical du 21 décembre 2020 puis dans un courrier du 13 janvier 2021 fait état d'un déficit sensitivo-moteur du pied gauche et un steppage du pied gauche depuis l'accident. Toutefois, ces pièces médicales qui ne posent pas de lien de causalité entre l'accident de service et l'infirmité ne suffisent pas à remettre en cause l'analyse de la commission.
Sur les taux d'invalidité :
9. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ". Aux termes de l'article L. 125-3 de ce code : " () L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. () ".
10. En premier lieu, M. J invoque l'aggravation d'une première infirmité consécutive aux séquelles de la plaie de la malléole externe gauche et aux douleurs à la mobilité de la cheville gauche dans tous les axes, pour laquelle le taux d'invalidité initialement accordé était de 30 %. Il produit à l'appui de ses prétentions le certificat médical susmentionné en date du 21 décembre 2020 dans lequel le docteur C fait effectivement état d'une aggravation de l'état de santé du requérant justifiant une nouvelle étude de son dossier, sans toutefois préconiser un nouveau taux d'invalidité. Certes, dans son rapport d'expertise du 18 novembre 2021, le chirurgien orthopédiste a estimé que le taux d'invalidité devait être évalué à 30 % avec une majoration de 10% compte tenu de la double arthrodèse de M. J, cependant le médecin conseil chargé des pensions militaires d'invalidité a retenu, dans son avis du 25 janvier 2022, l'absence d'aggravation de l'infirmité de M. J. Il a, notamment, estimé que les griffes d'orteils et les pieds creux de M. J n'étaient pas en relation directe et déterminante avec les séquelles traumatiques de l'accident de 1993 et ne pouvaient ainsi faire l'objet ni d'une aggravation, ni d'une indemnisation au titre d'une infirmité nouvelle. Dans ces conditions et alors que le requérant n'apporte à l'appui de sa demande aucun document d'ordre médical postérieur, remettant en cause les constatations médicales de l'avis du médecin conseil du 25 janvier 2022, la commission de recours de l'invalidité n'a pas méconnu les dispositions précitées en confirmant le taux de 30 % reconnu aux séquelles de la fracture de la cheville gauche dont a été victime M. J. Il résulte de ce qui précède que M. J n'est pas fondé à demander que soit rehaussé le taux d'invalidité qui lui a été reconnu pour les séquelles de sa fracture.
11. En second lieu, M. J affirme que la polyneuropathie démyélinisante bilatérale avec steppage bilatéral prédominant à gauche dont il est atteint est due à l'accident de service survenu en 1993. Toutefois, il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise du médecin neurologue en date du 23 novembre 2021 ainsi que l'avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d'invalidité du 25 janvier 2022 concluent à l'absence d'imputabilité au service de cette seconde infirmité. D'après le rapport d'expertise du 23 novembre 2021, il peut s'agir d'une origine génétique ou d'une origine auto-immune. Bien que l'origine de cette pathologie ne soit pas établie avec certitude, les deux expertises sont concordantes pour retenir qu'elle n'est pas en lien avec le service. Si le requérant fait valoir qu'aucun examen neurologique n'a été réalisé depuis l'accident survenu en 1993, et que ces avis médicaux écartent l'imputabilité au service en l'absence d'un tel examen, il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise du 23 novembre 2021 précise que l'intéressé a bénéficié de plusieurs examens électromyographiques. Ainsi, la commission de recours de l'invalidité n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation sur la situation de M. J s'agissant de cette pathologie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale qui n'est pas utile à la solution du litige, M. J n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du recours de l'invalidité a refusé d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A J, à la commission de recours de l'invalidité et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
Signé Signé
P. IN. COLLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2202096_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel