TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202097_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022 et des pièces enregistrées le 7 mai 2022, M. D C et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder en urgence au réexamen de la demande de visa. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 10 juin 2022, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour en France afin de venir rendre visite et porter assistance à son fils, M. C, en raison de son état de santé. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Rabat du 23 septembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 16 janvier 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Les requérants doivent ainsi être regardés comme demandant l'annulation de la décision implicite de la commission de recours. 2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que Mme B ne justifie pas disposer de conditions d'hébergement satisfaisantes et de ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France et, d'autre part, du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. Il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de la demande de visa court séjour de Mme B, a été produite une attestation d'accueil visée par le maire de la commune de Ramonville Saint-Agne, par laquelle son fils, M. C, résidant dans cette commune, s'engage à l'héberger du 1er octobre au 31 décembre 2021 et à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas. Si le ministre fait valoir que les requérants n'apportent pas de preuve de ce que M. C possèderait les ressources suffisantes pour cette prise en charge, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que celui-ci se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement cet engagement, l'attestation ayant été signée après présentation par l'intéressé de son bail de location, d'une facture récente et de justificatifs de ressources. Dans ces conditions, alors même que Mme B ne justifie pas de ressources propres, en estimant que celles de son fils ne seraient pas suffisantes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à ce titre. 6. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ". 7. Les requérants soutiennent que M. C se trouve dans une situation médicale et sociale rendant nécessaire la présence d'un proche à ses côtés. Ces allégations sont corroborées par la production de plusieurs certificats médicaux et par une attestation d'une assistante sociale de la maison des solidarités de Ramonville qui suit M. C et s'est occupée des démarches en vue de l'obtention du visa auprès de l'autorité consulaire. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C serait isolé et dépourvu de toute possibilité d'assistance en France, où il réside, selon l'attestation d'hébergement mentionnée au point 5, avec sa compagne et leurs deux enfants. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucune précision sur la situation de Mme B et notamment sur ses attaches familiales ou matérielles, ainsi que sur ses éventuelles sources de revenus dans son pays de résidence, susceptibles de constituer, au terme de la durée de validité du visa sollicité, des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, quand bien même Mme B a obtenu deux visas de court séjour en 2016 et 2017, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. La décision attaquée est fondée sur un motif illégal et un motif légal. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Leur requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202097_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel