TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202097_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A C, représenté par Me Harbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de quatre ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; - il remplit deux des critères énumérés par l'arrêté du 3 janvier 2017, dès lors que souffrant d'un traumatisme du genou droit, il porte une prothèse totale depuis le 12 septembre 2020, qu'il se déplace à l'aide d'une paire de cannes anglaises depuis janvier 2020 et qu'il a subi une intervention chirurgicale au genou gauche ; - étant atteint désormais aux deux genoux, il ne peut que très difficilement se déplacer, ainsi que cela ressort du certificat médical de son médecin traitant. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande. 2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ". 3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la lettre de liaison rédigée le 12 septembre 2020 suite à l'hospitalisation de M. C du 8 septembre au 12 septembre 2020, que ce dernier a été opéré de son genou droit, lequel présentait une gonarthrose post-traumatique, et qu'a notamment été mise en place une prothèse totale. En outre, M. C fournit une ordonnance établie le 17 janvier 2020 par un chirurgien orthopédique lui prescrivant la délivrance d'une paire de cannes anglaises et d'une attelle de Zimmer. Par ailleurs, le requérant démontre avoir dû subir une opération de son genou gauche, ainsi que cela ressort du compte-rendu établi suite à une opération réalisée le 28 juillet 2021 pour " une suture méniscale sous arthroscopie de la corne postérieure du ménisque interne " et soutient sans être contesté que cette dernière opération rend encore plus difficile ses déplacements. Ainsi, il résulte de l'instruction que, pour ses déplacements extérieurs, le requérant a systématiquement recours à une prothèse et à une paire de cannes anglaises. 6. Dans ces conditions, M. C justifie, par les pièces produites et en l'absence de mémoire en défense du département des Bouches-du-Rhône, être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il remplit, dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C. 8. Il y a lieu, en outre, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'attribuer à M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressé, de fixer à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. 9. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 100 euros à verser à M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif de M. C contre la décision refusant de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de validité de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, conformément aux motifs du présent jugement. Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 100 (mille-cent) euros à M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeait Mme B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé J. B Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au département des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202097_20221020
Données disponibles
- Texte intégral