TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202097_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2202097, Mme A B, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour réceptionnée le 19 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer le titre de séjour demandé, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle poursuit en France ses études entamées en Ukraine et qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur de droit sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ses conditions d'arrivée en France et de la nécessité de lui permettre d'y poursuivre ses études ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 13 septembre 2023 sous le n° 2300787, Mme A B, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit à être entendu ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ;
- elles méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle manque de base légale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 4 avril 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la requête n°2300787.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corthier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 3 juillet 2003 à Benslimane au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France, selon ses déclarations, le 7 mars 2022, alors âgée de dix-neuf ans. Elle a déposé, le 22 mars 2022, sur la plateforme démarches simplifiées, une demande de carte de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelée par une demande du 13 avril 2022, réceptionnée le 19 avril 2022, présentée par voie postale. En l'absence de réponse du préfet des Hautes-Pyrénées à sa demande, Mme B demande au tribunal, par la requête n° 2202097, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre.
2. Le 6 janvier 2023, Mme B a déposé auprès des services de la préfecture son dossier de demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans le cadre d'un rendez-vous dédié. Par un arrêté du 17 février 2023, notifié le 28 février suivant, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2300787, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 17 février 2023.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous le n° 2202097 et n° 2300787, présentées par Mme B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2202097 :
En ce qui concerne l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
5. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
7. D'autre part, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 2022, Mme B a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées sur le site " démarches simplifiées ". Par courrier du 5 avril 2022, ces services lui ont demandé de présenter sa demande sur le site internet de la préfecture. Mme B a présenté sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " par courrier du 13 avril 2022, dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu le 19 avril suivant. En l'absence de réponse de la préfecture à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 19 août 2022 dans les conditions prévues par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. Mme B a déposé une demande de titre le 6 janvier 2023 lors d'un rendez-vous dédié en préfecture. Par arrêté du 17 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour. Cette décision, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête n° 2202097, s'est substituée, en cours d'instance, à la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées avait initialement rejeté la demande de Mme B. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2202097 comme dirigées contre la décision expresse de rejet de sa demande de titre. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Par suite, les conclusions de la requête n° 2202097 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la requête n° 2300787 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
11. L'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 mars 2022 selon ses déclarations, sur ce qu'elle ne produit pas de visa long séjour, de justificatifs de moyens d'existence suffisants et n'a pas suivi sans interruption sa scolarité en France depuis l'âge de seize ans, sur ce qu'elle ne peut justifier de liens personnels stables et intenses sur le territoire français et sur ce qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d'admettre Mme B au séjour comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour avec laquelle elle se confond. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressée à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressée en situation irrégulière est conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
13. Si Mme B soutient qu'elle n'a pu être entendue avant que le préfet des Hautes-Pyrénées ne prenne l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que Mme B a pu bénéficier le 6 janvier 2023 d'un rendez-vous dédié en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour au cours duquel il n'est pas contesté qu'elle a pu présenter ses observations. S'il n'est pas établi que Mme B a été informée de ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre, elle n'allègue, ni même n'apporte la preuve de faits qui n'auraient pas été pris en compte et qui auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
15. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration de rechercher si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études, en appréciant leur caractère réel et sérieux et leur progression.
16. Mme B soutient qu'ayant obtenu un baccalauréat spécialité sciences expérimentales, mention bien délivré par le ministère de l'éducation nationale du royaume du Maroc le 18 juin 2021, elle avait décidé de poursuivre ses études en Ukraine où elle était inscrite à l'université de Kharkiv depuis janvier 2022 jusqu'à ce qu'elle soit contrainte de quitter ce pays le 28 février 2022 à la suite des bombardements russes pour rejoindre la France où elle est hébergée et a pu s'inscrire, à compter de septembre 2022, en première année de BTS systèmes numériques du Lycée technologique Pradeau-La Sède Saint-Pierre. Si Mme B expose qu'elle a perdu son passeport comportant son visa pour entrer en Ukraine, il est constant que Mme B est entrée en France sans être munie du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Entrée sur le territoire national de façon irrégulière, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue par le deuxième alinéa de cet article L. 422-1 du même code. Si Mme B soutient d'une part qu'elle est hébergée par une amie de la famille, laquelle atteste également que ses parents lui verse 400 euros par mois pour subvenir à ses besoins et d'autre part, qu'elle souhaite poursuivre ses études en France car sa condition de femme ne lui permettrait pas de le faire dans son pays d'origine et qu'elle ne peut plus étudier en Ukraine, elle n'apporte pas la preuve qu'elle ne pouvait pas retourner au Maroc en février 2022 pour y poursuivre ses études ou pour solliciter la délivrance d'un visa long séjour pour venir étudier en France en septembre 2022 au sein de la formation qu'elle suit actuellement. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui a examiné si la requérante pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de droit, dans les circonstances de l'espèce, en lui opposant l'absence de visa long séjour pour rejeter sa demande de titre et l'obliger à quitter le territoire français.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
18. D'une part, si les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants marocains compte tenu des stipulations de l'article 3 de cet accord, il n'en va pas de même des dispositions du même article afférentes à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les stipulations de l'accord franco-marocain ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants.
19. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
20. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
21. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise en BTS systèmes numériques de l'ensemble scolaire Pradeau-la-Sède en septembre 2022 et qu'elle a suivi les enseignements de première année puis a été admise à poursuivre ses études en deuxième année en septembre 2023. Ses enseignants témoignent de son sérieux, de sa volonté de réussir et de ses très bons résultats en première année. Cependant, si Mme B est assidue dans la poursuite de sa scolarité et obtient des notes honorables, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa formation dans des conditions équivalentes au Maroc. La circonstance aussi regrettable soit-elle qu'elle ait dû fuir précipitamment les combats en Ukraine ne saurait justifier le fait qu'elle ne soit pas retournée dans son pays d'origine pour effectuer des démarches pour être autorisée à étudier en France. Dans ces conditions, sa situation ne caractérise pas un " motif exceptionnel " ou une " circonstance humanitaire " au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu ces dispositions en ne lui accordant pas, à titre gracieux, son admission au séjour à titre exceptionnel sur ce fondement.
22. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
23. Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
24. Si Mme B soutient que sa vie privée est désormais ancrée en France, il est constant qu'elle est entrée sur le territoire français le 7 mars 2022 selon ses déclarations et y réside depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, qu'elle est âgée de dix-neuf ans à cette même date, et qu'elle ne justifie pas avoir développé des liens personnels stables et anciens d'ordre personnel ou familial en France, ni être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme B, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc méconnu pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
25. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se fonde sur ce que célibataire et sans enfant, rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne démontre pas être dépourvues d'attaches familiales pour solliciter un visa long séjour. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
26. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
28. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2300787 n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la requête n° 2202097.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2202097.
Article 3 : La requête n° 2300787 présentée par Mme B est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Bédouret et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°s 2202097, 2300787Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2202097_20231129
Données disponibles
- Texte intégral