TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202097_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Scribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle à compter de la communication de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il doit bénéficier des droits acquis antérieurement à l'intervention de la loi du 25 mai 2021 ; - il justifie de la détention d'un titre de séjour depuis plus de cinq années dans l'Union européenne ; - il justifie d'une parfaite connaissance de la langue française et s'inscrit parfaitement dans la société française. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, président, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a été autorisé à suivre une formation d'agent privé de sécurité par une décision du 11 mars 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 25 mars 2022, cette même commission lui a refusé, à l'issue de sa formation, la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. La commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours préalable formé à l'encontre de cette décision. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, entrée en vigueur le 27 mai 2021 en l'absence de dispositions dérogatoires ou subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à une condition déterminée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () 6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 612-22 de ce code dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". 3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application du code de la sécurité intérieure. 4. D'une part, pour refuser la délivrance de la carte d'agent de sécurité à M. B, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa décision, conformément au 4 bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Si le requérant expose qu'il est titulaire d'une carte d'identité délivrée par les autorités italiennes le 15 janvier 2016, ce document fait état d'une nationalité marocaine, et ne saurait donc lui permettre d'attester de la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Il ne relève ainsi pas des dispositions précitées du 6° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. S'il expose avoir séjourné en Italie à partir de 2006 et être entré en France le 8 décembre 2018, il ressort des pièces du dossier que la carte de résident lui a été délivrée le 5 mars 2019, et qu'il ne satisfaisait ainsi pas à la condition de détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans fixée par le 4° bis des mêmes dispositions. 5. D'autre part, M. B, dont la demande de carte professionnelle a été déposée le 19 janvier 2022, soutient que la commission nationale d'agrément et de contrôle a commis une erreur de droit en lui opposant cette condition pour refuser de faire droit à sa demande, dès lors qu'il avait été autorisé, par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du 11 mars 2021, à suivre une formation de gardiennage et de surveillance humaine et qu'il a obtenu le titre d'agent de prévention et de sécurité à l'issue de sa formation. Toutefois, la décision d'autorisation de suivre une formation, qui est une décision distincte de celle de délivrance de la carte professionnelle, n'a pas eu pour effet de créer à son profit une situation juridiquement constituée s'opposant à ce que lui soit appliquée la condition de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Elle est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale d'agrément et de contrôle a méconnu les dispositions applicables précitées en lui opposant cette condition pour refuser de faire droit à sa demande. 6. Enfin, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de son insertion dans la société française dès lors que cela ne constitue pas un critère permettant la délivrance de la carte sollicitée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P. H. MALEYRELe président-rapporteur, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2202097_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel