TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202098_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, la préfète de l'Oise demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de la famille A (B, D et C) de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) ADOMA qu'elle occupe irrégulièrement à Senlis ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce foyer pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de la famille A. La préfète de l'Oise soutient que : - la condition d'urgence est établie compte tenu du fait que le refus de la famille A de quitter les lieux prive d'autres demandeurs d'asile de possibilités d'hébergement alors que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans l'Oise est sous tension ; - la famille A occupe irrégulièrement son logement et n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été faite de le quitter le 10 mai 2022, ce qui justifie qu'il soit procédé à son expulsion forcée conformément aux articles L. 552-5 et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée à la famille A, qui n'a pas présenté de défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Après avoir, en présence de Mme Wrobel, greffière, lu son rapport au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 9 heures. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : /1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que M. B A, Mme D A et Mme C A, ressortissants macédoniens composant la famille A ont bénéficié d'un hébergement dans le cadre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile à compter du 13 octobre 2021. Ils ont fait l'objet de décisions de rejet de leur demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions notifiées le 16 mars 2022 suivies de décisions portant obligation de quitter le territoire français notifiées le 12 avril 2022. Par décision du 20 avril 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a notifié la fin de leur prise en charge, à compter du 1er mai 2022, au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) ADOMA qu'ils occupent 1 chaussée Brunehaut à Senlis. La préfète de l'Oise, constatant le maintien des intéressés dans ce logement, les a mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai de cinq jours, par courrier notifié le 10 mai 2022. La famille A s'étant maintenue dans ces locaux, la préfète a saisi du présent recours le juge des référés afin que soit ordonnée leur expulsion. 5. La préfète de l'Oise fait valoir, sans être contestée par les consorts A, qui n'ont pas produit de défense et ne se sont pas présentés à l'audience, que les possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile dans les structures visées à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le département, sont actuellement saturées et que des places sont occupées par des personnes n'ayant pas vocation à résider dans de tels centres ou structures d'accueil. Les intéressés ne contestent également pas le caractère irrégulier de l'occupation de leur logement et ne font état d'aucun motif particulier pour en justifier. Dans ces conditions la demande de la préfète de l'Oise présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer la pérennité du service public destiné à leur accueil et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. II résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la famille A (B, D et C) de libérer, sans délai, l'hébergement qu'elle occupe. En l'absence de départ volontaire, la préfète de l'Oise pourra avoir recours au concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. B A, à Mme D A et à Mme C A de quitter l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) ADOMA qu'ils occupent à Senlis et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour les intéressés de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, la préfète de l'Oise pourra faire procéder d'office à leur expulsion et de toute personne les accompagnant ou en dépendant et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : La préfète de l'Oise est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du foyer ADOMA de Senlis, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des consorts A, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A, à Mme D A et à Mme C A. Fait à Amiens, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. DerlangeLa greffière, Signé : N. Wrobel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202098_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel