TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202098_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2022 et 6 janvier 2023, M. B A, co-référent d'Anticor 51, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry a refusé de lui communiquer les rapports du comptable et/ou de l'ordonnateur sur les comptes administratifs de l'établissement au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry de lui communiquer les documents demandés par voie électronique ; Il soutient que : - la requête est recevable ; - il a, en réalité, présenté sa requête en qualité de citoyen ; - les documents sollicités sont des documents administratifs communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le directeur général de l'établissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry, représenté par Me Noizet, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, co-référent d'Anticor 51, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le requérant ne dispose ni d'un intérêt à agir, ni d'une capacité à agir ; - l'entité " Anticor 51 " ne dispose pas d'une entité juridique et n'est ainsi pas recevable à présenter un recours ; - aucun rapport de comptable n'a été rédigé au titre des années en litige ; - aucune décision implicite de rejet de demande de communication de documents administratifs n'a été notifiée à M. A, une réponse par mail le 19 avril 2022 lui ayant été adressée ; - les demandes d'Anticor 51 créent une charge importante de travail ; - sont communiqués dans la présente instance les comptes administratifs des années 2018, 2019 et 2020, les comptes rendus de mission des années 2018, 2019 et 2020 qui s'établissent comme des comptes rendus de gestions, ainsi que la balance fiscale et la liasse fiscale pour l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E C, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Noizet, représentant l'EPGAV. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé, en sa qualité de co-référent de l'Association contre la corruption et pour l'éthique en politique, dite " Anticor " de la Marne, à l'établissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry (l'EPGAV), par courriel du 14 avril 2022, la communication des rapports du comptable et/ou de l'ordonnateur sur les comptes administratifs de l'établissement au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par un mail du 19 avril 2022, l'EPGAV a répondu qu'il avait communiqué l'ensemble des documents accessibles à tous. M. A a alors saisi, le 4 mai 2022, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis favorable, sous certaines réserves, le 2 juin 2022. Le silence de l'EPGAV a fait naître une décision implicite qui s'est substituée au premier refus. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de refus de communication des documents administratifs sollicités. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai. La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause. " 3. D'autre part, l'intérêt à agir s'apprécie à la date à laquelle la requête est introduite. 4. Par mail du 14 avril 2022, " Anticor " de la Marne a sollicité auprès de l'EPGAV les documents en litige. Il ressort, en outre, de la demande présentée à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 4 mai 2022 que M. A a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration au nom de l'association " Anticor 51 ", domiciliée à la maison de la vie associative de Reims. M. A ne saurait se prévaloir, en réplique, de sa seule qualité de citoyen, dès lors que son intérêt lui donnant qualité pour agir s'apprécie à la date à laquelle sa requête introductive d'instance a été introduite. Par suite, il doit être regardé comme ayant entendu solliciter la communication des documents en litige pour le compte d' " Anticor 51 " et non en sa qualité de citoyen. 5. En deuxième lieu, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 6. Il ressort des pièces du dossier, qu'en dépit d'une fin de non-recevoir en ce sens, M. A n'a produit aucun document lui donnant la capacité de former une action en justice au nom de l'association " Anticor " de la Marne. Sa requête est par suite irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle l'établissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry a refusé la communication des documents sollicités, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont rejetées. Sur les frais de justice : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EPGAV tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, S. C La greffière, N. MASSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2202098_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel