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TA14 · URGENCE- Etrangers — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202099_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2022 par laquelle préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter à l'hôtel de police de Caen à 10 heures tous les lundis, mercredis et vendredis et lui a interdit de sortir sans autorisation du département du Calvados ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire sur laquelle se fonde la décision fait l'objet d'un recours en appel devant la cour administrative d'appel de Nantes ; - cette obligation de quitter le territoire ne sera plus exécutoire à compter du 15 octobre 2022 ; - la décision est insuffisamment motivée ; - les modalités de l'assignation à résidence l'empêchent de travailler. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport et entendu Me Wahab, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité algérienne, conteste la décision du 17 septembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter à l'hôtel de police de Caen à 10 heures tous les lundis, mercredis et vendredis et lui a interdit de sortir sans autorisation du département du Calvados. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, publié le même jour au recueil n° 084 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B E, sous-préfet de Bayeux, à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pour l'ensemble du département, notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, alors qu'il était de permanence, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce la décision contestée mentionne ses motifs de fait et de droit. 5. En troisième lieu, eu égard à la date à laquelle a été prise la décision contestée, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire dont fait l'objet le requérant est exécutoire jusqu'au 15 octobre 2022 est sans incidence. 6. En quatrième lieu, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire sur laquelle se fonde la décision fait l'objet d'un recours en appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, lequel n'est pas suspensif, est sans incidence. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L.733-1 : L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 8. Eu égard au but poursuivi par la décision contestée, le requérant, qui est en situation irrégulière et n'est pas autorisé à travailler, ne peut valablement se prévaloir de ce que l'obligation de se présenter à l'hôtel de police de Caen à 10 heures tous les lundis, mercredis et vendredis et l'interdiction de sortir sans autorisation du département du Calvados font obstacle à la poursuite d'une mission de travail en intérim. L'erreur manifeste d'appréciation alléguée manque en fait. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. DLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202099_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel